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TJ 42218, 11 mars 2025, RG 24/00102


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Date
11/03/2025
Numéro
24/00102
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f42f084e0040aa37362272

Texte de la décision

5,512 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00102 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE3W

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 11 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [B] [P]
Assesseur salarié : Madame [J] [V]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2025

ENTRE :

L’[5]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Madame [I] [R]
demeurant [Adresse 1]

non comparante

Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.

Par courrier du 5 février 2024 Madame [I] [R] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la contrainte d'un montant de 4.164 euros outre 169,90 euros de frais d'acte qui lui a été signifiée par exploit d'huissier de justice le 17 janvier 2024 à l'initiative de l'[4] en vue du recouvrement des cotisations impayées afférentes aux mois de Mai 2023 et Juin 2023, motivant son opposition en contestant les sommes qui lui étaient réclamées suite à la fermeture de son fonds de commerce.

Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été examinée le 27 janvier 2025.

L'organisme social demande au tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée par Madame [R] à la contrainte émise le 11 janvier 2024 car formée après le délai légal, juger que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement, débouter Madame [R] de ses demandes et la condamner aux entiers dépens ; à titre subsidiaire valider la contrainte et la condamner à payer les frais de signification ;

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience l'URSSAF indique que le montant de la contrainte a été ramené à 0,00 euros suite aux déclarations des revenus 2019 à 2022 transmises par Madame [R] le 29 septembre 2024.Elle conclut à la fin de non-recevoir du recours de Madame [R] tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte.

Madame [R] est non comparante et non représentée.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur à la contrainte peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée devant lui être jointe.

Le non-respect de ces prescriptions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

En l'espèce l'opposition à contrainte a été effectuée par lettre simple reçue le 5 février 2024 et non par lettre recommandée ce qui constitue un premier motif d'irrecevabilité.

De surcroit l'opposition a été formée au-delà du délai réglementaire de 15 jours soit le 5 février 2024 alors que le délai expiré le 1er février 2024 à minuit.

En conséquence la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024 a acquis les effets d'un jugement depuis l'expiration du délai ouvert pour former opposition.

Madame [I] [R] qui perd sera condamnée aux entiers dépens et à payer les frais de signification de la contrainte d'un montant de 169,90 euros, Madame [R] n'ayant transmis ses déclarations de revenus que postérieurement à la signification de la contrainte conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DIT que la contrainte d'un montant de 4.164 euros signifiée à Madame [I] [R] le 17 janvier 2024 à l'initiative de l'[4] a acquis les effets d'un jugement ;

CONDAMNE Madame [I] [R] à payer à l'[4] la somme de 169,90 euros au titre des frais de signification ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [I] [R] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
[5]
Madame [I] [R]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
[5]
Madame [I] [R]
Le

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