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TJ 14118, 7 avr. 2025, RG 25/00130


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Date
07/04/2025
Numéro
25/00130
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
67f433ad4e0040aa373630e3

Texte de la décision

3,058 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3] -
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00130 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGCF

Minute : 2025/
Cabinet C

ORDONNANCE

DU : 07 Avril 2025

[O] [B] [N] [S]
[A] [F] [K] [H] épouse [S]

C/

[Y] [T] - [J]
[X] [T]
[D] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à:
Maître Dominique LECOMTE - 24

Copie conforme délivrée le :

à:
Maître Dominique LECOMTE - 24
Monsieur [X] [T]
Monsieur [D] [C]
Madame [Y] [T] - [J]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [B] [N] [S]
né le 12 Juillet 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 24

Madame [A] [F] [K] [H] épouse [S]
née le 02 Avril 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DEFENDEURS :

Madame [Y] [T] - [J]
née le 20 Juin 1999 à [Localité 10] - TUNISIE, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [C]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 8] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE-GALLO, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la mise à disposition : 07 Avril 2025

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant sans audience,

Vu la requête en restification d’erreur matérielle présentée par Maître Dominique LECOMTE en date du 06 mars 2025,

Vu l’ordonnance de référé du 11 février 2025, portant le n° RG 24/670,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,,

Attendu que Maître Dominique LECOMTE a, par requête présentée le 06 mars 2025, sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’ordonnance susvisée,

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé du 11 février 2025 (RG 24/670)

REMPLACE dans le dispositif de cette ordonnance, en page 5 :

“....M. [D] [C] au paiement des dépens ;”

par

“....M. [D] [C] au paiement des dépens ;”

ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 11 février 2025

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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