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TJ 68224, 7 avr. 2025, RG 22/02522


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Date
07/04/2025
Numéro
22/02522
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
other
Id
67f43d124e0040aa37364b05

Texte de la décision

3,967 caractères

N° RG 22/02522 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IBWW
Madame [M] [G] /c Monsieur [E] [J] [B] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 22/02522 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IBWW

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me BRUNNER, ME JEHL
le
Minute aux impots
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 07 avril 2025

dans l’affaire entre :

Madame [M] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Philippe JEHL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 100

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [E] [J] [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 54

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/02522 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IBWW
Madame [M] [G] /c Monsieur [E] [J] [B] [D]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 avril 2023 ;

DONNE ACTE à Madame [M] [G] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :

Madame [M] [G]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
et
Monsieur [E] [J] [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] ;

N° RG 22/02522 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IBWW
Madame [M] [G] /c Monsieur [E] [J] [B] [D]

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2005 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [M] [G]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
* Monsieur [E] [J] [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] ;

DEBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande en divorce pour faute ;

DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 4 février 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [E] [J] [B] [D] devra verser à Madame [M] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 52 100 €, au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

CONDAMNE Madame [M] [G] aux entiers dépens de la procédure ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 07 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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