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CA Orleans, 6 avr. 2025, RG 25/01123


Vérifier : CA Orleans, 6 avr. 2025, RG 25/01123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2025
Numéro
25/01123
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67f4adb076ec6bab6dfbac19

Texte de la décision

6,041 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 06 AVRIL 2025

Minute N° 322

N° RG 25/01123 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGGP

(2 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 avril 2025 à 15h55

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [N] [H]

né le 09 mars 1996 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de M. [F] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. le préfet du Finistère

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 06 avril 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2025 à 15h55 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [N] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 avril 2025 à 11h22 par M. X se disant [N] [H] ;

Après avoir entendu :

- Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [N] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [N] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Finistère, à M. X se disant [N] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Léa HUET Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 06 avril 2025 :

M. le préfet du Finistère, par courriel

M. X se disant [N] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.