Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 14 mars 2025, RG 25/00484


Vérifier : CA Douai, 14 mars 2025, RG 25/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
25/00484
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67f4b104da16d54af38e618a

Texte de la décision

8,274 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC6B

N° de Minute : 489

Ordonnance du vendredi 14 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [C]

né le 28 Mai 2005 à [Localité 2] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [S] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 mars 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le vendredi 14 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 mars 2025 à notifiée à 14 H 59 prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mars 2025 à 12 H 22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [N] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 10 mars 2025 et notifié le même jour à 15h20 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour durant deux ans du 22 février 2024 prise par la même autorité notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mars 2025 à 14h 59 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [C] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [C] du 13 mars 2025 à 12h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [C] reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut de base légale de l' arrêté de placement en rétention fondé sur une mesure portant obligation de quitter le territoire français exécutée ainsi que les moyens tirés de l'irrégularité des procès-verbaux d'audition, de notification de début et de fin de garde à vue en raison de l'absence de signature de toutes les pages des procès-verbaux et des moyens de fond tirés de l'absence d'accès au téléphone au sein du centre de rétention et de l'incompatibilité de son état de santé avec la prolongation de la rétention .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond relatifs à l'irrégularité ,y substituant sur les moyens suivants:

Sur le non respect du droit d'avoir accès au téléphone

Selon l'article R 744-6 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'étranger doit bénéficier d'un téléphone en libre accès pour cinquante retenus .

L'appelant fait valoir dans son recours que d'une part, son refus du téléphone prêté par l'administration s'explique par le fait que cet appareil se trouvait dépourvu de carte SIM et que d'autre part, il n'aurait pas accès à la cabine téléphonique étant entend ce qui sous-entend que celle-ci serait payante.

Toutefois, il résulte du courriel adressé par le directeur du centre de rétention de [Localité 4] du 13 mars 2025 sur demande de la juridiction que si l'appareil prêté aux retenus n'est effectivement pas muni d'une carte SIM, un téléphone gratuit et en accès libre est disponible dans chaque zone de vie pour les retenus.

L'accès au téléphone est donc bien garanti au sein du centre de rétention.

Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la prolongation de la rétention

En application de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sontsont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).

En l'espèce, l'exigence d'effectivité du droit d'accès aux soins a été respectée pour l'appelant qui admet avoir bénéficié de sérum physiologique pour un problème à l'oeil , le juge judiciaire n'étant pas compétent pour apprécier le contenu et l'efficacité du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit durant sa rétention lequel relève de la liberté du médecin. En outre, il n'établit pas avoir besoin de l'intervention immédiate d'un médecin spécialiste.

Il convient d'y ajouter qu'il appartient à l'intéressé de se rapprocher du médecin de l'UMCRA pour un examen de vulnérabilité , mais qu'il ne justifie pas à ce jour d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC6B

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 14 mars 2025 :

- M. [N] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [N] [C] le vendredi 14 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le vendredi 14 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 14 mars 2025

N° RG 25/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC6B

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.