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CA Douai, 23 janv. 2025, RG 25/00140


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Date
23/01/2025
Numéro
25/00140
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67f4b10dda16d54af38e6208

Texte de la décision

7,753 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00140 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7MJ

N° de Minute : 154

Ordonnance du jeudi 23 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [N]

né le 05 Juin 1996 à [Localité 1] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [H] [T] interprète en langue arabe.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]

dûment avisé, absent représenté par maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 janvier 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le jeudi 23 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 janvier 2025 rendue à 10h27 à l'ncontre de M. [S] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2025 à 9h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [N], de nationalité Syrienne, né le 05 juin 1996 à [Localité 1] (SYRIE), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 16 janvier 2025 notifié à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, vers l'Autriche. Il a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Autriche prononcée le 17 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 17 janvier 2025 à 16h30.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 janvier 2025 à 10h27, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de l'intéressé du 22 janvier 2025 à 9h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen en appel suivant :

- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que "les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées", sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Au surplus, ainsi que l'a rappelé le premier juge il a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Autriche prononcée le 17 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 17 janvier 2025 à 16h30, les autorités autrichiennes ayant données leur accord explicite à sa reprise, suite au routing sollicité le 17 janvier 2025, un vol est prévu le 5 février 2025, un délai est donc nécessaire pour mener à bien l'éloignement vers l'Autriche, et justifie la demande de prolongation.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 23 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [T]

Le greffier

N° RG 25/00140 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7MJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [S] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [N] le jeudi 23 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] et à Maître Maxence DENIS le jeudi 23 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 2]

Le greffier, le jeudi 23 janvier 2025

N° RG 25/00140 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7MJ

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