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CA Douai, 9 janv. 2025, RG 25/00047


Vérifier : CA Douai, 9 janv. 2025, RG 25/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
25/00047
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67f4b10eda16d54af38e6218

Texte de la décision

6,549 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RX

N° de Minute : 53

Ordonnance du jeudi 09 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [Z]

né le 23 Février 1999 à [Localité 2] - KOSOVO

de nationalité Kosovare

Actuellement retenu au centre de réention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [B] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 janvier 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 09 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 janvier 2025 à 16 H 09 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2025 à 13 H 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [Y] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 3 janvier 2025 et notifié à cette date à 16h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même décision.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 janvier 2025 à 16h09 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [Z] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [Y] [Z] du 8 janvier 2025 à 13h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel ,le conseil de M [Y] [Z] reprend le moyen développé devant le premier juge de nullité de la procédure antérieure à la rétention en raison de l'irrégularité de la retenue

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullitésoulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiréde l'irrégularité de la retenue, il convient de constater que l'appelant ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits qui résulterait de l'absence de mention en procédure de la présentation de l'étranger à l'officier de police judiciaire d'une instruction préalable de ce dernier donnée à l'agent interpellateur alors qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle au sens des dispositions précitées.

Il convient de rejeter le moyen soulevé .

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 09 janvier 2025 :

- M. [Y] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [Z] le jeudi 09 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le jeudi 09 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 09 janvier 2025

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RX

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