CA Aix Provence, 4 avr. 2025, RG 25/00651
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 25/00651 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUOG
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 03 Avril 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 15 Mars 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Libyenne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [E] [X], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 à 17h25,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter temporairement le territoire national pris le 11 mars 2025 parle Tribunla correctionnel de MARSEILLE;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08H56;
Vu l'ordonnance du 03 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Avril 2025 à 17H09 par Monsieur [Y] [H] ;
Son avocat, Me Sylvain MARCHI, a été entendu en sa plaidoirie : Il y a une irrégularité qui tient du fait que la requête préfectorale ne comporte pas le registre actualisé. Par ailleurs, la rétention ne doit durer qu'un temps strictement nécessaire. Nous n'avons pas la certitude qu'un laissez-passer puisse être délivré dans un délai raisonnable, notamment compte tenu de la situation en Libye. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge.
Monsieur [Y] [H] : Il n'y a pas d'intérêt à me retenir ici en rétention. Il n'y a personne d'autre de nationalité libyenne ici à part moi. Je veux sortir.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [H] :
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce, la délégation de signature de Mme [C] [S], signataire de la requête préfectorale est produite aux débats. Le moyen soulevé du chef de l'absence de délégation de signature manque donc en fait.
Par ailleurs, à défaut de préciser les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce second moyen irrecevable.
2/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, M [H] fait valoir qu'il s'agit de son septième placement en rétention administrative et que celui-ci sera tout aussi inefficient que les précédents, alors qu'il a toujours déclaré la même identité et la même nationalité.
Pour autant, à ce stade d'une première prolongation de sa rétention administrative il est largement prématuré de conclure à l'absence de perpspectives raisonnable d'éloignement alors que M. [H] a fait usage plusieurs identités différentes ; que la nationalité libyenne dont il se prévaut n'est pas établie par ses seules déclarations et que des demandes d'identification seront toujours susceptibles d'être diligentées auprès des autorités consulaires de différents pays.
Le moyen sera donc écarté et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Avril 2025
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 15 Mars 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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