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Cass., 8 avr. 2025, n° 24-84.247


Vérifier : Cass., 8 avr. 2025, n° 24-84.247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
24-84.247
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
67f4bede2058808f8547c650

Texte de la décision

2,103 caractères

N° U 24-84.247 F

N° 50505

ODVS 8 AVRIL 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025

Mme [F] [P] et MM. [T] [E] et [U] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2023, qui a condamné les deux premiers, pour faux public et dénonciation calomnieuse, à douze mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'inéligibilité et neuf mois d'interdiction professionnelle, le troisième, pour les mêmes infractions et pour violences aggravées, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'inéligibilité, deux ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et douze mois d'interdiction professionnelle.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [F] [P] et MM. [T] [E] et [U] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.

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