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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 33063, 25 mars 2025, RG 24/07560


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Date
25/03/2025
Numéro
24/07560
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
67f5658dbbf04ef7857ba1e0

Texte de la décision

4,260 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/07560 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6BA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 24/07560 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6BA

N° minute : 25/

du 25 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[B]

Copie exécutoire délivrée à
Me Axelle DUTEN

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [N] [C]
né le 30 Avril 1999 à MAKTHAR (TUNISIE)
DEMEURANT
35 rue du Dr SCHWEITZER -
APT. 491
33150 CENON

représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame [X] [I] [B] épouse [C]
née le 02 Mai 1992 à PESSAC (33600)
DEMEURANT
Résidence Les Parisiennes - - appt B105
6 Rue Jean Raymond Guyon
33310 LORMONT

DÉFAILLANT

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 4 septembre 2024, Madame [X] [I] [B] épouse [C] n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 10 janvier 2025.

Il convient de se référer aux seules écritures de l’époux pour exposé de ses prétentions.

MOTIFS

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Loi française applicable au divorce,

Loi française applicable aux conséquences du divorce,

Monsieur [N] [C] né le 30 avril 1999 à Makthar (Tunisie) et Madame [X] [I] [B], née le 2 mai 1992 à Pessac, se sont mariés à Pessac le 7 avril 2018, sans contrat de mariage.

Le divorce est prononcé par application des articles 237 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 1er mars 2021.

Madame [X] [I] [B] épouse [C] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Chaque époux prend à sa charge ses frais de procédure et ses dépens.

La décision est signifiée à la requête de la partie en demande.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Loi française applicable au divorce,

Loi française applicable aux conséquences du divorce,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/07560 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6BA

Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :

Monsieur [N] [C]
né le 30 Avril 1999 à MAKTHAR (TUNISIE)
Et,

Madame [X] [I] [B] épouse [C]
née le 02 Mai 1992 à PESSAC (33600)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PESSAC, le 07 avril 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er mars 2021.

Dit que Madame [X] [I] [B] épouse [C] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Dit que chaque époux prend à sa charge ses frais de procédure et ses dépens.

Dit que la décision est signifiée à la requête de la partie en demande

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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