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TJ 75056, 7 avr. 2025, RG 22/03729


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Date
07/04/2025
Numéro
22/03729
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
other
Id
67f56a4dbbf04ef7857bb284

Texte de la décision

3,442 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

18° chambre
1ère section

N° RG 22/03729
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMCD

N° MINUTE : 2

24 février 2025

Assignation du :
16 Mars 2022

JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2025
DEMANDERESSE

Société GENEPIERRE
(société civile de placement immobilier)
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Florence BOUTHILLIER de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007

DÉFENDERESSES

Société HENNES & MAURITZ - H&M
(Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle)
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE

Société H&M HENNES & MAURITZ AB
(société de droit suédois)
[Adresse 5]
[Localité 7] / SUEDE

Toutes deux représentée par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0292
Décision du 07 Avril 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/03729 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMCD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 07 Avril 2025, tenue en audience publique, a été rendue la décision suivante :

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2022 par la Société Genepierre à la société HENNES & MAURITZ – H&M et à la société H&M HENNES & MAURITZ (AB),

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience de juge unique du 7 avril 2025,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025 aux termes desquelles la société Genepierre demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, aux termes desquelles la société HENNES & MAURITZ – H&M et à la société H&M HENNES & MAURITZ (AB) demandent au tribunal de lui donner acte de son acceptation de désistement, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

MOTIFS

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la partie demanderesse et l’acceptation de désistement d’instance de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Donne acte à la société Genepierre de son désistement d’instance et le déclare parfait,

Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Avril 2025.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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