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TJ 94028, 7 avr. 2025, RG 25/00178


Vérifier : TJ 94028, 7 avr. 2025, RG 25/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
25/00178
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
67f5739bbbf04ef7857bd368

Texte de la décision

5,746 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00178 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSN5
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la Société K ENTREPRISE C/ S.A.S. GLOBAL ETANCHEITE, Société QBE INSURANCE LIMITED ès-qualités d’assureur de la Société K ENTREPRISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES : DEMANDERESSE

SA AXA FRANCE IARD - ÈS-QUALITÉS D’ASSUREUR RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DE LA SOCIÉTÉ K ENTREPRISE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS - Cestiaire : C 800

DEFENDERESSES

S. A. S. GLOBAL ETANCHEITE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 838 670 644
dont le siège social est sis 33 rue des Graviers - 93400 SAINT OUEN

SOCIÉTÉ QBE INSURANCE LIMITED - ÈS-QUALITÉS D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ K ENTREPRISE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro
dont le siège social est sis Pour signification - 1 Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE

toutes deux non représentées


Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Mars 2025 prorogé au 07 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Alléguant divers désordres, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DE LA RESIDENCE “COEUR CHARENTONNEAU” SIS 61-65-67-69 AVENUE GAMBETTA - 1BIS RUE GAMBETTA -94700 MAISONS ALFORT a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [D] [I], selon une ordonnance du 23 août 2024 (RG N°24/00096 ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.

Vu les assignations en référé délivrées les 24 et 27 janvier 2025 à la S.A.S. GLOBAL ETANCHEITE et la SOCIETE QBE INSURANCE LIMITED à la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société K ENTREPRISE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance.

L’affaire a été entendue à l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société K ENTREPRISE a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. GLOBAL ETANCHEITE et la SOCIETE QBE INSURANCE LIMITED n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Au vu des documents produits aux débats, et spécialement de l’avis de l’expert, il apparaît nécessaire de faire intervenir la S.A.S. GLOBAL ETANCHEITE aux opérations d'expertises, en qualité de sous-traitante de la société K ENTREPRISE, ainsi que la SOCIETE QBE INSURANCE LIMITED, ès sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la S.A.S. GLOBAL ETANCHEITE, au titre d’ un contrat en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
Si l’expert n’a pas a donné un avis favorable à cette mise en cause, il est toutefois établi un lien suffisant avec les désordres litigieux justifiant la déclaration de l'expertise commune aux parties défenderesses à la présente instance.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. GLOBAL ETANCHEITE et la SOCIETE QBE INSURANCE LIMITED.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 23 août 2024 (RG N°24/00096 ) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [D] [I] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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