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TJ 92050, 8 avr. 2025, RG 25/00264


Vérifier : TJ 92050, 8 avr. 2025, RG 25/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
25/00264
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
67f57bcdbbf04ef7857bede8

Texte de la décision

10,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00264 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2Q7

N° de minute :

Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

c/

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP),
Société SMA,
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM,
Société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN,
Société CARRELAGE REVETEMENT FIORE,
Société PARIS SOL,
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société PARIS SOL,
S.A.S. SERTY SOCIETE D’ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELIN ES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société MMA IARD,
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE,
SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [H] [I] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE,
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [R], es qualité d’administrateur judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE

DEMANDERESSE

Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 17]

Représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276

DEFENDERESSES

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP)
[Adresse 19]
[Localité 14]

Non-comparante

Société SMA
[Adresse 19]
[Localité 14]

Non-comparante

Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM
[Adresse 24]
[Localité 15]

Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232

Société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN
[Adresse 7]
[Localité 21]

Non-comparante

Société CARRELAGE REVETEMENT FIORE
[Adresse 4]
[Localité 23]

Non-comparante

Société PARIS SOL
[Adresse 11]
[Localité 16]

Non-comparante

S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société PARIS SOL
[Adresse 2]
[Localité 20]

Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

S.A.S. SERTY SOCIETE D’ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELIN ES
[Adresse 8]
[Localité 18]

Représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 13]

Représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293

Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]

Représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 12]

Représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [H] [I] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE
[Adresse 10]
[Localité 22]

Non-comparante

SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [R], es qualité d’administrateur judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE
[Adresse 9]
[Localité 22]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 03 mars 2025 et prorogé à ce jour :

Par ordonnance du 21 avril 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/02902, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [S] et Madame [X], ordonné la réalisation d'une expertise.
 
L'expert désigné a été remplacé par Madame [G] [W], par ordonnance du juge du contrôle des expertises du 7 juin 2023.
 
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17, 25, 27 et 28 janvier 2025 à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société MMA IARD, à la société SMABTP, à la société SMA SA, à la société BERIM, à la société PARIS SOL, à la société FIDES prise en la personne de Maître [H] [I] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société AJASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN, à la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société ALLIANZ IARD, à la société SERTY et à la société L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE,  la société BOUYGUES IMMOBILIER ILE DE FRANCE demande que les opérations d’expertises leur soient rendues communes.  
 
A l’audience du 13 février 2025, le conseil de la société BOUYGUES IMMOBILIER ILE DE FRANCE a réitéré les termes de son acte introductif d'instance en précisant qu’une erreur s’était glissée dans le dispositif et qu’il s’agissant bien de rendre commune l’ordonnance prononcée le 21 avril 2023 et non le 11 mai 2023.
 
Les conseils des sociétés L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, BERIM, ALLIANZ IARD et SERTY ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
 
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
 
En l'espèce, la demanderesse sollicite que les ordonnances rendues les 21 avril 2023 et 7 juin 2023 soient rendues communes à ses sous-traitants, susceptibles d’être concernés par les désordres allégués, et leurs assureurs respectifs ainsi qu’à la société BERIM en sa qualité de BET en charge notamment de l’établissement des CCTP, outre son assureur.
 
L’expert a donné un avis favorable le 29 septembre 2023.
 
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de leur rendre communes les opérations d’expertise.
 
 
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS DECLARONS communes à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société MMA IARD, à la société SMABTP, à la société SMA SA, à la société BERIM, à la société PARIS SOL, à la société FIDES prise en la personne de Maître [H] [I] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société AJASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN, à la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société ALLIANZ IARD, à la société SERTY et à la société L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE les opérations d’expertise ordonnées par décision du 21 avril 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/02902, et l’ordonnance du 7 juin 2023 ayant désigné Madame [G] [W] en qualité d’expert ; DISONS que la société BOUYGUES IMMOBILIER ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société MMA IARD à la société SMABTP, à la société SMA SA, à la société BERIM, à la société PARIS SOL, à la société FIDES prise en la personne de Maître [H] [I] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société AJASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN, à la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, à la société ALLIANZ IARD, à la société SERTY et à la société L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société SMABTP, la société SMA SA, la société BERIM, la société PARIS SOL, la société FIDES prise en la personne de Maître [H] [I] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, la société AJASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, la société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN, la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, la société ALLIANZ IARD, la société SERTY et la société L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la BOUYGUES IMMOBILIER ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la société BOUYGUES IMMOBILIER ILE DE FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, les mises en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 08 avril 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Céline PADIOLLEAU, Juge placée

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