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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 4 avr. 2025, RG 24/02438


Vérifier : TJ 86194, 4 avr. 2025, RG 24/02438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
24/02438
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
67f5946abbf04ef7857c3640

Texte de la décision

3,967 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/02438 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GO5M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,

En présence de Mesdames [L] [B] et [N] [G], auditrices de justice

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOFT 18
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par son syndic, la SASU FONCIA VAL DE VIENNE,
dont les siège social est sis [Adresse 4]

représentés par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Damien GENEST

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à

Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Frédérique PASCOT
à M. [V]

M. [R] [V]
né le 28 Avril 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 MARS 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02438 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GO5M Page
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [V] est propriétaire du lot n° 9 au sein de la résidence [5] 18 située [Adresse 3].

Par exploit délivré le 1er octobre 2024, le [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Société SASU FONCIA VAL DE VIENNE a assigné Monsieur [R] [V] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de :

la somme de 2 235,67 euros selon décompte au 18 septembre 2024 assortie des intérêts de droit à compter de la date de la sommation de payer le 6 mai 2024,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mars 2025.

A l'audience, le [Adresse 7] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil maintient uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il explique que Monsieur [V] a réglé les charges de copropriété en cours de procédure.

Monsieur [R] [V] assigné à étude ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.

lI convient de donner acte au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LOFT 18 représenté par son syndic en exercice la Société SASU FONCIA VAL DE VIENNE de son désistement de sa demande en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts du fait du paiement par Monsieur [V] intervenu en cours de procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l'instance.
En effet, le [Adresse 7] a dû faire intervenir un conseil pour obtenir le règlement de sa créance.
Une somme de 500 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] ayant réglé après la délivrance de l’assignation sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LOFT 18 représenté par son syndic en exercice la Société SASU FONCIA VAL DE VIENNE se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [5] 18 représenté par son syndic en exercice la Société SASU FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,

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