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CA Poitiers, 8 avr. 2025, RG 23/00931


Vérifier : CA Poitiers, 8 avr. 2025, RG 23/00931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
23/00931
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67f5ff3fe523525b14ffdacc

Texte de la décision

12,516 caractères

ARRÊT N°131

N° RG 23/00931

N° Portalis DBV5-V-B7H-GY7X

S.A.R.L. VIVELIOS

C/

S.A. ERILIA

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 08 avril 2025 avocats

Copie gratuite délivrée

Le 08 avril 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT

APPELANTE :

EURL VIVELIOS

N° SIRET : 514 010 727

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A. ERILIA

N° SIRET : 058 811 670

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Erilia a eu recours pour l'entretien des logements donnés à bail aux services de la société Vivelios.

La cession d'une créance détenue sur la société Erilia par la société Vivelios, objet d'une facture n° FA00136 en date du 8 novembre 2013, a été signifiée par acte du 29 janvier 2016. La société Erilia a contesté le bien fondé de la créance cédée par courrier en date du 25 mai suivant adressé à l'huissier de justice ayant instrumenté.

Par courrier recommandé en date du 12 juin 2017, le conseil de la société Vivelios a mis en demeure la société Erilia de payer cette facture.

Par acte du 18 octobre 2017, la société Vivelios a fait citer la société Erilia devant le tribunal de commerce de Niort pour obtenir paiement des sommes de :

- 7.005,95 ' en principal (montant toutes taxes comprises), au titre de la facture précitée ;

- 1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société Erilia a à titre principal opposé la péremption de l'instance. Elle a au fond conclu au rejet des demandes formées à son encontre.

Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes :

'IN LIMINE LITIS :

' CONSTATE la péremption de l'instance engagée par la société VIVELIOS à l'encontre de la société ERILIA.

' DECLARE que l'instance engagée par la société VIVELIOS à l'encontre de la société ERILIA par exploit d'huissier du 18 octobre 2017 est éteinte.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

' CONDAMNE la société VIVELIOS en 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' CONDAMNE la société VIVELIOS aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 73,39 ' TTC'.

Il a constaté la péremption de l'instance, la dernière diligence de la demanderesse étant du 10 janvier 2020 et la défenderesse ayant conclu en réponse le 28 mai 2020.

Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2024, la société Vivelios a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, elle a demandé de :

'Vu l'article 386 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 514 suivants, 696 et suivants et 700 du Code de procédure civile,

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 28 février 2023 sous le numéro de répertoire général 2022002666, en ce qu'il a :

"In limine litis

Constaté l'intervention (la péremption) de l'instance engagée par la société VIVELIOS à l'encontre de la société ERILIA

Déclaré que l'instance engagée par la société VIVELIOS à l'encontre de la société ERILIA par exploit huissier du 18 octobre 2017 est éteinte.

Condamné la société VIVELIOS à payer à la société ERILIA la somme de 3000 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société VIVELIOS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidée à la somme de 73,39 ' TTC

en ce que ce jugement à par voie de conséquence rejeté la demande de condamnation formulée par la société VIVELIOS à l'encontre de la société ERILIA à lui payer la somme de 7005,95 ' TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, date de la mise en demeure.

En ce que ce jugement a rejeté la demande de condamnation formulée par la société VIVELIOS à payer à la société VIVELIOS la somme de 10.000,00 ' à titre de dommages-intérêts en compensation de la résistance abusive adoptée par la société ERILIA.

En ce que ce jugement a rejeté la demande de condamnation formulée par la société VIVELIOS à l'encontre de la société ERILIA aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 ' par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile."

Statuant à nouveau :

Condamner la société ERILIA à payer à l'EURL VIVELIOS la somme de 7.005,95 ' TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, date de la mise en demeure.

Condamner la société ERILIA à payer à l'EURL VIVELIOS la somme de 10.000,00 ' à titre de dommages-intérêts en compensation de la résistance abusive adoptée par la société ERILIA,

Condamner la société ERILIA aux entiers dépens de la première instance, ainsi qu'à payer à l'EURL VIVELIOS la somme de 3.000 ' par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner la société ERILIA aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction sera faite bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément dispositions de l'article 680 code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société VIVELIOS la somme de 3000 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel'.

Elle a contesté la péremption de l'instance, les renvois aux audiences de plaidoirie en ayant interrompu le délai.

Elle a au fond soutenu le bien fondé de ses prétentions, les prestations facturées correspondant à des demandes d'intervention de l'intimée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Erilia a demandé de :

'Vu les articles 385 et suivants du Code de procédure civile

Vu les articles 6, 9, 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu les pièces produites,

IN LIMINE LITIS :

Vu les articles 385 et suivants du Code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de NIORT en date du 28 février 2023 (RG n°2022002666) en toutes ses dispositions.

DEBOUTER la société VIVELIOS de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires, en ce compris celles formées à titre subsidiaire ;

AU FOND ET A TITRE SUBSIDIAIRE, si le jugement de première instance était réformé :

DIRE que la société VIVELIOS a cédé sa créance revendiquée sur ERILIA et ne justifie pas de sa qualité à agir.

En conséquence :

DEBOUTER la société VIVELIOS de toutes ses demandes.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT :

CONSTATER que la société VIVELIOS ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance.

En conséquence :

DEBOUTER la société VIVELIOS de toutes ses demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société VIVELIOS en 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société VIVELIOS aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de première instance'.

Elle a maintenu que l'appelante ne justifiait d'aucune diligence ayant interrompu le délai de péremption de l'instance, les renvois successifs de l'affaire n'ayant pas constitué de telles diligences.

Elle a contesté la qualité à agir de l'appelante ayant cédé sa créance.

Elle a au fond soutenu que l'appelante ne justifiait pas de sa créance.

L'ordonnance de clôture est du 30 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

L'article 381 du code de procédure civile dispose que :

'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné'.

L'article 383 du même code précise que :

'La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties'.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

L'article 389 du même code rappelle que : 'La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir'.

La péremption ne joue que si les parties étaient tenues d'accomplir des diligences. Tel n'est pas le cas lorsque l'affaire est en état d'être jugée et a reçu fixation pour être plaidée.

Il résulte du jugement et n'est pas contesté que les dernières écritures de la société Erilia sont du 28 mai 2020. La société Vivelios a à l'audience du 2 juin suivant demandé le renvoi de l'affaire afin de pouvoir conclure. Elle n'a postérieurement pas conclu, ni sollicité la fixation de l'affaire. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Niort a, au visa de l'article 381 précité, radié l'affaire du rôle de celles en cours.

Les parties restaient ainsi tenues d'accomplir les diligences interruptives de péremption.

Par conclusions reçues au greffe le 22 août 2022, la société Erilia a sollicité le rétablissement de l'affaire.

La société Vivelios ne justifie pas, entre l'audience du 2 juin 2020 et ses conclusions précitées, de diligences au sens des articles 381 et 385 du code de procédure civile, destinées à faire progresser l'instance.

Le délai entre ces deux dates étant supérieur à deux années, c'est exactement que le premier juge a considéré que l'instance introduite par la société Vivelios était atteinte par la péremption et éteinte.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 28 février 2023 du tribunal de commerce de Niort;

CONDAMNE la société Vivelios aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Vivelios à payer en cause d'appel à la société Erilia la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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