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CA Paris, 8 avr. 2025, RG 25/01887


Vérifier : CA Paris, 8 avr. 2025, RG 25/01887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
25/01887
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67f602551c1a56b8e1651f27

Texte de la décision

4,002 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01887 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDL4

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2025, à 16h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [W] [Y]

né le 24 avril 1970 à [Localité 1], de nationalité albanaise

RETENU au centre de rétention : [2]

représenté de Me Souhila Moulai, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure intoduite par le recours de M. [W] [Y] enregistré sous le n° RG 25/01282 et celle intoduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le n° RG 25/01278, déclarant le recours de M. [W] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [W] [Y], déclarnat la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen sur les diligences, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 avril 2025 et rejetant la demande d'examen médical de compatibilité ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2025 , à 12h19 , par M. [W] [Y] ;

- Vu le message du centre de rétention administrative du [2] du 8 avril 2025 à 10h22 nous informant que M. [W] [Y] est actuellement à l'aéroport de [3] ;

- Vu le message du centre de rétention administrative du [2] du 8 avril 2025 à 13h09 nous informant que M. [W] [Y] a embarqué ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [W] [Y], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Suite à son appel et conformément à l'information reçue ce jour à 13h09, il s'avère que M. [W] [Y] a embarqué à bord du vol permettant son éloignement en Albanie, en sorte que, n'étant plus retenu, son appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel sans objet,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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