CA Paris, 8 avr. 2025, RG 24/18508
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/18508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJWU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2024
Date de saisine : 13 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24 / 53983 rendue par le Président du TJ de PARIS le 26 Septembre 2024
Appelante :
S.A.S. ENTREPRISE G VALLANA, RCS de PARIS sous le numéro 318 121 597, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20240327
Intimés :
Monsieur [M] [I] [P] [N], représenté par Me David FREREJACQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0162 - N° du dossier E0007X3R
Monsieur [R] [D], [X] [N], représenté par Me David FREREJACQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0162 - N° du dossier E0007X3R
Monsieur [X] [J], [W] [N], représenté par Me David FREREJACQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0162 - N° du dossier E0007X3R
S.A. DIAC, en sa qualité de créancier inscrit
URSSAF ILE-DE-FRANCE, créancier inscrit
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(Articles 906-2 et 911 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 18 novembre 2024,
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 20 janvier 2025,
Vu l'avis de caducité partielle en date du 13 mars 2025 adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu les articles 906-2 et 911 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fixation aux parties défaillantes, les créanciers inscrits ;
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel, à l'égard de la société Diac et de l'Urssaf d'Île de France, créanciers inscrits ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 8 avril 2025
La greffière La présidente,
Copie au dossierCopie aux représentantsCopie aux parties
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