CA Douai, 8 avr. 2025, RG 25/00646
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00646 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEN6
N° de Minute : 654
Ordonnance du mardi 08 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [D]
né le 15 Juin 2003 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité égyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 avril 2025 notifiée à 15H11 à M. [Y] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2025 à 14H15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [D], né le 15 juin 2003 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 2 avril 2025 et notifié le même jour à 23h35, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
Par décision du 5 avril 2025, notifiée à 15h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [Y] [D] pour une durée de 26 jours.
[Y] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 14h15.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au soutien de son appel, [Y] [D] fait valoir qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative le 2 avril 2025.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [Y] [D] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Le moyen relatif à l'assistance d'un interprète en langue arabe lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative le 2 avril 2025 soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que [Y] [D] appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Dès lors, ce moyen sera déclaré irrecevable.
Par ailleurs, [Y] [D] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [Y] [D] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel formé par [Y] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [Y] [D] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 5 avril 2025.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
N° RG 25/00646 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEN6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 654 DU 08 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 avril 2025 :
- M. [Y] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [Y] [D] le mardi 08 avril 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 08 avril 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 08 avril 2025
N° RG 25/00646 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEN6
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