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CA Douai, 8 avr. 2025, RG 25/00640


Vérifier : CA Douai, 8 avr. 2025, RG 25/00640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
25/00640
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67f60401ebd72824438567e4

Texte de la décision

10,934 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00640 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEL6

N° de Minute : 648

Ordonnance du mardi 08 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [X]

né le 11 Juillet 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 avril 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 08 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 avril 2025 à notifiée à 11H45 à M. [T] [X] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2025 à 10H44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[T] [X], né le 11 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 8 mars 2025 et notifié le même jour à 9h11, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le 27 novembre 2024 par la même autorité.

Par décision du 12 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [T] [X] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 13 mars 2025.

Par décision du 6 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [T] [X] pour une durée de 30 jours.

[T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 10h44.

Au soutien de son appel, [T] [X] fait valoir les moyens suivants :

- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ;

- l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :

L'appel de [T] [X] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

Sur les diligences de l'administration :

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, s'agissant de la situation de [T] [X], les services de la préfecture ont pris attache le 6 décembre 2024 avec les autorités consulaires de l'Etat algérien et les ont relancées les 28 février et 1er avril 2025.

Par ailleurs, l'administration a également effectué une demande de routage le 7 mars 2025 et un vol pour l'Algérie est prévu le 15 mai 2025.

Ainsi, il est justifié que les autorités françaises ont entrepris des diligences en vue de l'éloignement de [T] [X] avant la première prolongation de sa rétention et que celles-ci n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités algériennes qui ont été requises.

Dès lors, ce premier moyen sera rejeté.

Sur la compatibilité de la prolongation de la rétention avec son état de santé :

Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.

Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.

En l'espèce, [T] [X] indique que son état de santé est incompatible avec la rétention.

Il indique qu'à la suite d'une tentative de meurtre dont il a été victime, il a été placé cinq jours dans le coma puis hospitalisé pendant une année.

Il ajoute qu'il est dans l'attente d'une greffe d'os et qu'il bénéficie d'un traitement et piqures pour les phlébites tous les jours.

Or, le médecin du centre hospitalier de [Localité 1] qui l'a examiné le 12 mars 2025 a indiqué que son état de santé était compatible avec la mesure de rétention administrative.

De plus, les pièces médicales qu'il produit sont antérieures à l'examen susmentionné dont il a bénéficié.

Dès lors, ce second moyen sera rejeté.

Par ailleurs, [T] [X] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.

Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [T] [X] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel formé par [T] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [T] [X] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 6 avril 2025.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Aurélien CAMUS, greffier

Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 avril 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Loic LANCIAUX

Le greffier

N° RG 25/00640 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEL6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 648 DU 08 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [X] le mardi 08 avril 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 08 avril 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 08 avril 2025

N° RG 25/00640 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEL6

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