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CA Bordeaux, 8 avr. 2025, RG 22/04085


Vérifier : CA Bordeaux, 8 avr. 2025, RG 22/04085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
22/04085
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
67f6040debd728244385685e

Texte de la décision

5,200 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


Monsieur [Y] [N], Compagnie d'assurance MACSF

C/

Madame [D] [V], Mademoiselle [B] [T], Organisme CPAM DE LA GIRONDE

Mademoiselle [R] [T]


N° RG 22/04085 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3UI


DU 08 AVRIL 2025


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT PARTIEL


Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier,

Le 08 avril 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [Y] [N]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Compagnie d'assurance MACSF

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement (R.G. 16/00454) rendu le 21 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 avril 2018,

D'UNE PART,

ET :

Madame [D] [V]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (76)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de [B] [T]

Mademoiselle [B] [T]

née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

représentée par sa tutrice Madame [D] [V] demeurant [Adresse 9]

Représentées par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Organisme CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.

demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

Mademoiselle [R] [T]

née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] (33)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Intervenante

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de M. [N] et de son assureur, la MACSF, aux fins d'homologation de l'accord transactionnel signé le 1er juin 2023, entre la MACSF, d'une part, Mme [D] [V] intervenant en qualité de Tutrice d'[B] [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [V] en son nom personnel, d'autre part ; de constatation du désistement d'appel de M. [N] et de son assureur et du désistement des consorts [V]/[T] de leur appel incident ;

Vu les conclusions des intimés, les consorts [V]/[T] aux mêmes fins d'homologation du protocole transactionnel du 1er juin 2023, d'acceptation du désistement des appelants et de désistement de leur appel incident ;

Vu les observations de la CPAM de la Gironde par lesquelles elle demande de fixer l'affaire à l'audience des plaidoiries, n'acceptant pas le désistement alors qu'elle n'est pas partie à l'accord transactionnel.

Sur ce :

Les appelants et les consorts [V]/[T] demandent conjointement au conseiller de la mise en état d'homologuer leur protocole transactionnel signé le 1er juin 2023, demande à laquelle il sera fait droit par annexion du dit protocole à la présente ordonnance.

Les parties s'accordent par ailleurs pour se désister respectivement de leur appel principal et appel incident et accepter le désistement de l'autre, en sorte qu'il y a lieu de constater le désistement réciproque d'appel de M. [N] et de la MACSF envers les consorts [V]/[T] et d'appel incident de ces derniers envers les appelants, la cour étant dessaisie de ce litige.

En revanche, la CPAM de la Gironde avait déposé des conclusions portant 'actualisation de créance' lesquelles, si elles ne mentionnent pas au dispositif une demande de réformation, étant antérieures au 20 septembre 2020, ont saisi la cour d'une demande de réformation du jugement sur le quantum de son recours et le montant de l'indemnité forfaitaire allouée à la CPAM de la Gironde envers le Dr [Y] [N] et la MACSF, de sorte que la cour demeure saisie de ce litige.

L'affaire étant en état d'être jugée sera fixée à l'audience collégiale des plaidoiries du Mardi 23 septembre 2025, la clôture étant fixée au 09 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Homologue le protocole transactionnel intervenu entre la MACSF, d'une part, Mme [D] [V], ès qualités, Mme [R] [T] et Mme [D] [V] dont copie est annexée à la présente.

Donne acte à M. [N] et la MACSF de leur désistement d'appel à l'égard de Mme [D] [V], en qualité de tutrice d'[B] [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [V], à titre personnel, et à ces derniers de leur désistement d'appel incident contre les appelants.

Constate le dessaisissement de la cour du litige entre ces parties.

Dit que l'affaire se poursuit entre M. [Y] [N] et la MACSF et la CPAM de la Gironde.

Ordonne la fixation de l'affaire dans le litige demeurant entre ces parties pour être plaidée à l'audience collégiale du Mardi 23 septembre 2025 à 14 heures et la clôture de l'instruction à la date du 09 septembre 2025.

Réservons les dépens.

Le Greffier, La Présidente,

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