CA Amiens, 8 avr. 2025, RG 24/01669
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Texte de la décision
ARRET
N°
[I]
C/
CPAM DE LA SOMME
CCC adressées à :
-Mme [I]
-CPAM DE LA SOMME
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM DE LA SOMME
Le 8 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
n° rg 24/01669 - n° portalis dbv4-v-b7i-jaxt - n° registre 1ère instance : 23/00242
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 11 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [C], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par requête du 7 juillet 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, sollicitant la prise en charge de frais de transport pour des soins de kinésithérapie, effectués en 2022, la caisse primaire d'assurance maladie ayant estimé que les conditions de l'article R.322-10 1° n'étaient pas remplies.
Par jugement prononcé le 11 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré la demande caduque, Mme [I] n'ayant pas comparu.
La décision lui a été notifiée par une lettre recommandée remise à la destinataire, et dont l'accusé de réception a été retourné au greffe le 22 mars 2024.
Par courrier recommandé du 25 mars 2025, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.
Régulièrement convoquée, Mme [I] n'était ni présente ni représentée.
Elle avait fait parvenir un courrier au greffe par lequel elle indiquait ne pas être en mesure de se déplacer à l'audience compte tenu de ses problèmes de santé et qu'elle n'envisageait pas de prendre un avocat au regard du coût d'une telle intervention, qu'elle estime excessive eu égard à sa retraite.
La caisse primaire d'assurance maladie a comparu et a sollicité la confirmation de la décision.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.
Lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision (Civ. 2eme 17 juin 1998).
En l'espèce, le jugement ayant déclaré caduque la requête de Mme [I] précisait bien que la décision était susceptible d'être rapportée si dans les quinze jours, elle faisait connaître par écrit au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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