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Cass., 9 avr. 2025, n° 24-10.044


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 24-10.044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
24-10.044
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
67f615d03b0cdae54cf3d81c

Texte de la décision

2,218 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10245 F

Pourvoi n° P 24-10.044

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-10.044 contre le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois (juge de proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [C],

2°/ à Mme [B] [Y], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

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