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Cass., 9 avr. 2025, n° 23-23.410


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 23-23.410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
23-23.410
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
67f615d23b0cdae54cf3d81e

Texte de la décision

2,087 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10246 F

Pourvoi n° W 23-23.410

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

M. [C] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-23.410 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Jean Paul et Michel Meilland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Opel, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

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