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Cass., 9 avr. 2025, n° 23-24.033


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 23-24.033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
23-24.033
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
67f615d63b0cdae54cf3d824

Texte de la décision

2,627 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10250 F

Pourvoi n° Y 23-24.033

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ M. [J] [M], domicilié [Adresse 6],

2°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [D] [M], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 2],

5°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° Y 23-24.033 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [J], [B], [E], [D], [M] et de Mme [P] [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [J], [B], [E], [D], [M] et Mme [P] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J], [B], [E], [D], [M] et Mme [P] [M] et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

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