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Cass., 9 avr. 2025, n° 24-12.644


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 24-12.644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
24-12.644
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
67f615d83b0cdae54cf3d826

Texte de la décision

2,697 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10251 F

Pourvoi n° Q 24-12.644

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 9], [Localité 3],

2°/ la société Relyens Mutual Insurance, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8],

ont formé le pourvoi n° Q 24-12.644 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [C],

2°/ à Mme [Y] [C],

3°/ à M. [G] [C],

tous trois domiciliés [Adresse 7], [Localité 5],

4°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E] et de la société Relyens Mutual Insurance, de Me Balat, avocat de MM. [N] et [G] [C] et de Mmes [Y] et [J] [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] et la société Relyens Mutual Insurance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société Relyens Mutual Insurance et les condamne à payer MM. [N] et [G] [C] et à Mmes [Y] et [J] [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

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