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Cass., 9 avr. 2025, n° 23-13.102


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 23-13.102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
23-13.102
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
67f615e13b0cdae54cf3d832

Texte de la décision

2,449 caractères

COMM.

SH

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10203 F

Pourvoi n° S 23-13.102

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025

La société Blaye distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-13.102 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Roland Finotto developpement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Blaye distribution, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Roland Finotto developpement, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Blaye distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blaye distribution et la condamne à payer à la société Roland Finotto developpement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

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