Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 9 avr. 2025, n° 23-16.275


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 23-16.275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
23-16.275
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
67f615e93b0cdae54cf3d83c

Texte de la décision

2,559 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10208 F

Pourvoi n° R 23-16.275

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025

La société Stige SpA, en liquidation amiable, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), agissant en la personne de son liquidateur M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° R 23-16.275 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Syn'Optic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Stige SpA, en liquidation amiable, agissant en la personne de son liquidateur M. [Z] [I], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stige SpA, en liquidation amiable, agissant en la personne de son liquidateur M. [Z] [I], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stige SpA, en liquidation amiable, agissant en la personne de son liquidateur M. [Z] [I], ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.