Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 9 avr. 2025, n° 23-16.601


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 23-16.601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
23-16.601
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
67f616283b0cdae54cf3d882

Texte de la décision

3,220 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10334 F

Pourvoi n° V 23-16.601

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

Mme [R] [M], épouse [I] [N], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-16.601 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Martin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Expertise management RH,

2°/ à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Finair,

3°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Expertise management RH,

4°/ à l'AGS-CGEA [Localité 9], dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Venedim télécom et réseaux, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Jalb Group, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Jalb It,

7°/ à l'AGS-CGEA [Localité 10], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La société Venedim télécom et réseaux a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Jalb Group, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Venedim télécom et réseaux, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.