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Cass., 9 avr. 2025, n° 23-18.285


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 23-18.285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
23-18.285
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
67f616363b0cdae54cf3d894

Texte de la décision

2,311 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Décision du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° A 23-18.285

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-18.285 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale du Crédit mutuel Nord Europe, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse régionale du Crédit mutuel Nord Europe, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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