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Cass., 9 avr. 2025, n° 23-21.906


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 23-21.906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
23-21.906
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
67f616463b0cdae54cf3d8a8

Texte de la décision

2,415 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10353 F

Pourvoi n° M 23-21.906

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

La société Secanim Sud Est, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Refood, a formé le pourvoi n° M 23-21.906 contre l'arrêt rendu le 31 août 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Secanim Sud Est, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Secanim Sud Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Secanim Sud Est et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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