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Cass., 9 avr. 2025, n° 24-60.186


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 24-60.186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
24-60.186
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
67f616543b0cdae54cf3d8bc

Texte de la décision

2,289 caractères

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION


Décision du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10363 F

Pourvoi n° R 24-60.186

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ l'Union locale CGT de [Localité 4] et sa région, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 24-60.186 contre le jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Pôle de santé de [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par les demanderesses ou leur mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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