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Cass., 9 avr. 2025, n° 24-85.900


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 24-85.900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
24-85.900
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
67f617427ea88e974797e30d

Texte de la décision

1,776 caractères

N° R 24-85.900 F

N° 50527

GM 9 AVRIL 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025

M. [O] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2024, qui a déclaré non admis son appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné, pour violences aggravées, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et ayant prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

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