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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 9 avr. 2025, RG 25/01125


Vérifier : TJ 33063, 9 avr. 2025, RG 25/01125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
25/01125
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
67f6b70aa9d5adc26061e17d

Texte de la décision

1,317 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 25/01125 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JDM

ORDONNANCE DU 09 Avril 2025

Rendue par Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 03 Avril 2025, concernant :

Mme [T] [S]
née le 27 Juillet 1966 à

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 07 avril 2025 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 07 avril 2025 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [T] [S], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à M. [F] [S], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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