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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 25/01840


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Date
08/04/2025
Numéro
25/01840
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
67f6bbb8a9d5adc26061ef4f

Texte de la décision

4,339 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/01840 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DDV

N° MINUTE : 15/2025

JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/01840 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DDV

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [F] [L], portant sur 12 379,69 €, avec intérêts au taux nominal de 4,80 % l’an à compter du 3 juillet 2024, dont une indemnité de résiliation de 900,48 €, avec capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’offre préalable de crédit a été conclue le 17 mars 2022, par M. [L], qui portait sur la somme de 15 000 €, remboursable en 72 mensualités consécutives de 250,68 € au taux nominal de 4,80 % l’an.

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1002,72 € d’échéances impayées et 10 470,79 € de capital restant dû.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 900,48 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.

M. [L] est condamné à payer 11 474,52 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 15 000 €, conclu le 17 mars 2022, outre intérêts au taux nominal de 4,80 % l’an, à compter du 31 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] à payer 11 474,52 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 15 000 €, conclu le 17 mars 2022, avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 31 janvier 2025, sans capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la société Franfinance de ses autres demandes ;

DIT qu’il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [L] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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