TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 16/15959
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 16/15959
N° Portalis 352J-W-B7A-CJDSH
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2016
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSES
S.A. SOGEFIMUR
venant aux droitset obligations de la société NORBAIL IMMOBILIER suivant traité de fusion par voie d’absorbtion
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
la Société HSBC REAL ESTATE LEASING
15 rue Vernet
75008 PARIS
S.A.S. EXXELIA, anciennement COMPAS FINANCE
venant aux droits et obligations des sociétés CORE FINANCE et EUROFARAD
93 rue Oberkampf
75011 PARIS
représentées par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0285
DÉFENDEURS
Société LGL FRANCE dont le nom commercial est LENNOX
6 rue Albatros
ZI Les Meunières
69780 MIONS
représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0282
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[E]
prise en la personne de Me [B] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SA YVES [N]
55 rue Aristide Briand
77100 MEAUX
non représentée
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société TUBAZUR
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0042
Maître [V] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SA YVES [N]
Allée de la Briarde
77437 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
non représenté
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [A] et de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES
313 terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
S.A.R.L. BARRAUD [I]
78 Place Roger Brac
36000 CHATEAUROUX
non représentée
la société TUBAZUR SAS (intervenant forcé)
75 rue Crois Baudu
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
représentée par Me David BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0957
Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, TECHNI PLATRE, LA FIRMINOISE et BARRAUD
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B1094
S.A.S. TIGR
Parc d’Activités de la Croisière
23300 SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE
non représentée
la société VIESSMANN FRANCE SAS
Avenue André Gouy
57380 FAULQUEMONT
représentée par Maître Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1145
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES venant aux droits de ENGIE COFELY
1 Place Samuel de Champlain - Faubourg de l’Arche
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF »
189, Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2009
Société HERVE THERMIQUE
14 rue Denis Papin
37300 JOUE LES TOURS
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0517
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE anciennement FORCLUM ILE-DE-FRANCE
2 rue Flora Tristan
93200 SAINT DENIS
non représentée
S.A.S. TECHNI-PLATRES- SORESCO
Route de Guéet
ZA Belleplace
36400 LA CHATRE
non représentée
Société SOCOTEC
3 avenue du Centre
Les Quadrants
78280 GUYANCOURT
non représentée
S.A.S. LA FIRMINOISE
260 rue des Chardonnereaux
45200 AMILLY
non représentée
la Société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0950
S.A.R.L. HYDRAECO
78, Route de Montcet
77750 BOITRON
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2009
Monsieur [Z] [A]
64 rue Jean Jacques Rousseau
75001 PARIS
Société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES
29 avenue Des Sables Les Herbiers
BP 117
85501 LES HERBIERS CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assitée de Madame Inès SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile
A l’audience du 07 Janvier 2025, avis a été avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendue le 18 mars 2025, et prorogée au 08 avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société CORE FINANCE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction de deux bâtiments industriels et commerciaux sur un terrain situé ZAC du chêne Saint Fiacre – Lieudit Les Robailles à Chanteloup en Brie.
Suivant actes authentiques signés le 28 avril 2008, cette opération a été financée au moyen d’une vente dudit terrain aux sociétés NORBAIL IMMMOBILIER et HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE, lesquelles l’ont donné à crédit bail à la société CORE FINANCE.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
- Monsieur [Z] [A] et la société HYDRAECO, au titre de missions de maîtrise d’œuvre ;
- la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
- la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, au titre des lots charpente métallique, couverture, étanchéité, bardage, fermetures et serrureries ;
- la société HERVE THERMIQUE, au titre des lots chauffage, gaz, climatisation, ventilation ;
- la société FORCLUM ILE-DE-FRANCE, devenue EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, au titre du lot électricité ;
- la société TECHNI-PLATRE - SORESCO, au titre du lot cloisonnement ;
- la société LA FIRMINOISE, au titre du lot gros-œuvre ;
- la société BARRAUD [I], au titre du lot carrelage, peinture, revêtement de sol ;
- la société YVES [N], au titre du lot assainissement réseaux ;
- la société LGL FRANCE, dont le nom commercial est LENNOX, au titre de la fourniture des roof-top gaz et en qualité de sous-traitant pour leur mise en service ;
- la société TUBAZUR, en qualité de fournisseur de tubes à la société LGL FRANCE ;
- la société TIGR, en qualité de fournisseur de la chaufferie gaz et en qualité de sous-traitant pour sa mise en service ;
- la société VIESSMANN FRANCE en qualité de fabricant de la chaudière au gaz.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue par lots les 29 avril, 5 mai, 6 mai et 30 juin 2009.
Suivant acte sous seing privé signé le 30 juin 2009, la société CORE FINANCE a sous-loué les locaux à la société EUROFARAD à compter du 1 avril 2009 et pour une durée de 3 ans renouvelables.
La maintenance de l’installation de chauffage gaz, climatisation, ventilation à été confiée à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICE, devenue ENGIE ENERGIE SERVICES.
Le 20 décembre 2013, la société COMPAS FINANCE, venant aux droits de la société CORE FINANCE, a adressé deux déclarations de sinistre à la société AXA FRANCE IARD concernant au total 76 désordres. Par courriers des 21 et 26 février 2014, à l’issue des opérations d’expertise amiable, la société AXA FRANCE IARD a accepté la mobilisation de ses garanties pour 2 des désordres déclarés et opposé un refus de garantie pour le surplus.
Par ordonnance rendue le 6 février 2015 à la demande de la société NORBAIL IMMOBILIER, de la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE, de la société COMPAS FINANCE et de la société EUROFARAD, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [R].
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 26 octobre 2016, la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE, la société COMPAS FINANCE et la société EUROFARAD ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société AXA FRANCE IARD aux fins de condamnation à prendre en charge les coûts de reprise des désordres. Il s’agit de la présente instance.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2017, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 24, 25 et 26 avril 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la société HERVE THERMIQUE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société TECHNI-PLATRE, la société LA FIRMINOISE, la société BARRAUD [I] et leur assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; la société HYDRAECO; Monsieur [Z] [A]; la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES; Maître [B] [E] et Maître [V] [W] respectivement en qualité en qualité de liquidateur et d’administrateur judiciaire de la société YVES [N]; la société LGL FRANCE; la société TUBAZUR et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ; la société TIGR; la société VIESSMANN FRANCE; la société ENGIE ENERGIE SERVICES anciennement dénommée GDF SUEZ ENERGIE SERVICE; la société NORBAIL IMMOBILIER; la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE et la société EXXELIA venant aux droits et obligations des sociétés COMPAS FINANCE et EUROFARAD. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 19/05163.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 11, 12, 15, 16, 17, 19, 26 avril 2019, la société AXA FRANCE IARD, la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et Monsieur [Z] [A] ont fait assigner la société HERVE THERMIQUE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société TECHNI-PLATRE, la société LA FIRMINOISE, la société BARRAUD [I] et leur assureur la SMABTP; la société ENGIE ENERGIE SERVICES; la société HYDRAECO et son assureur la MAF; la société LGL FRANCE; la société TIGR et la société VIESSMANN FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 19/06237.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 24 novembre 2020, la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE et la société EXXELIA, venant aux droits des sociétés COMPAS FINANCE et EUROFARAD, ont fait assigner en intervention forcée la société SOCOTEC. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 21/00792.
Ces instances ont successivement été jointes par mentions aux dossiers des 7 octobre 2019, 3 février 2020 et 17 mai 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2020.
Saisi d’une demande de provision formée par la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA, venant aux droits et obligations des sociétés COMPAS FINANCE et EUROFARAD, par ordonnance du 7 septembre 2021 le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société LA FIRMINOISE et la SMABTP à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA une provision de 2 420,75 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, au titre du désordre 1 : insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone atelier ;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] [A] à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA une provision de 20 946,22 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, au titre du désordre 2 : absence de désenfumage des escaliers dans la zone bureau;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA une provision de 51 161,37 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, au titre du désordre 3 : risque d'incendie lié à la défaillance généralisée des connecteurs d'éclairage des réglettes néon;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE, la société HERVE THERMIQUE, la société SOCOTEC, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et HERVE THERMIQUE et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] [A] à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA une provision de 6 375,95 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, au titre des frais nécessaires pour combler les espaces entre les tuyauteries et le cantonnement en réparation du désordre 8 : défauts d'étanchéité au niveau des écrans de cantonnement;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] [A] et de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA une provision de 87 261,78 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, au titre de la reprise de l'étanchéité entre les écrans de cantonnement et les bacs en sous-couverture en réparation du désordre 8 : défauts d'étanchéité au niveau des écrans de cantonnement;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA une provision de 710 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, au titre de la reprise de l'étanchéité entre les écrans de cantonnement et les bacs en sous-couverture en réparation du désordre 76 : absence de dispositif d'arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage;
Disons que ces provisions allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente ordonnance;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil, sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit des sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA ;
Condamnons la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société LA FIRMINOISE, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 1 : insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone atelier ;
Déboutons la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de ses appels en garantie formés à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et de la MAF, en sa qualité d'assureur de la société HYDRAECO au titre du désordre 2 : absence de désenfumage des escaliers dans la zone bureau;
Condamnons in solidum la société HERVE THERMIQUE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE, Monsieur [Z] [A] et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société HERVE THERMIQUE, à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontreau titre du désordre 8 : défauts d'étanchéité au niveau des écrans de cantonnement en raison des espaces entre les tuyauteries et le cantonnement nécessitant de combler les espaces entre les tuyauteries et le cantonnement;
Condamnons in solidum la responsabilité la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et Monsieur [Z] [A] à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 8 : défauts d'étanchéité au niveau des écrans de cantonnement en raison des espaces entre les tuyauteries et le cantonnement nécessitant de reprendre l'étanchéité entre les écrans de cantonnement et les bacs en sous-couverture;
Condamnons in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 76 : absence de dispositif d'arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage;
Déboutons la société HERVE THERMIQUE de son appel en garantie formé à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage;
Déboutons Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] [A] de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société HYDRAECO et de la MAF en sa qualité d'assureur de la société HYDRAECO;
Déboutons la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES de son appel en garantie formé à l'encontre de la société HYDRAECO et de la MAF en sa qualité d'assureur de la société HYDRAECO;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15/11/2021 à 13H30 pour les conclusions actualisées en demande de Me DENOULET notifiées avant le 8/11/2021;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, Monsieur [Z] [A], la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE, la société HERVE THERMIQUE, la société SOCOTEC, la société LA FIRMINOISE, la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et de Monsieur [Z] [A] et la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés LA FIRMINOISE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et HERVE THERMIQUE à payer à la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 7 et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société SOGEFIMUR, venant aux droits de la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA, venant aux droits et obligations des sociétés COMPAS FINANCE et EUROFARAD, sollicitent :
« Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivant du Code Civil,
Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions d’expertise judiciaire du 7 octobre 2020,
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 7 septembre 2021,
* Dire la SA SOGEFIMUR recevable en son intervention volontaire aux présentes,
* Dire et juger la SA SOGEFIMUR, venant aux droits de la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA, venant aux droits de la société COMPAS FINANCE et de la société EUROFARAD, recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de l’intégralité de ses fins de non-recevoir et autres moyens d’irrecevabilité,
* Dire acquis au bénéfice de la SA SOGEFIMUR, de la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, pour la totalité des désordres déclarés dans le cadre des deux déclarations du 20 décembre 2013 et ce, à titre de sanction aux dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
* Dire, subsidiairement et en tout état de cause, acquis au bénéfice de la SA SOGEFIMUR, de la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, pour la totalité des désordres déclarés dans le cadre des deux déclarations du 20 décembre 2013 et ce, en considération de la nature décennale des désordres,
* Débouter la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF de leur fin de non-recevoir, tirée d’une prétendue prescription des demandes, s’agissant du désordre n°55,
* Débouter la SAS HERVE THERMIQUE de sa fin de non-recevoir, tirée d’une prétendue prescription des demandes, s’agissant des désordres n°65 et 74,
* Débouter la S.A.S. LGL FRANCE, la SAS TUBAZUR, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, de leur fin de non-recevoir, tirée d’une prétendue prescription des demandes au titre des vices cachés de la chose vendue, s’agissant du désordre n°60,
Au titre des dommages matériels :
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS LA FIRMINOISE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS LA FIRMINOISE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 2.420,75 € H.T. au titre du désordre n°1 : Insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone Ateliers, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 20.946,22 € H.T. au titre du désordre n°2 : Absence de désenfumage des escaliers dans la zone Bureaux, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE FRANCE, à régler à SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 78.430,45 € H.T. au titre du désordre n°3 : Risque d’incendie lié à la défaillance généralisée des connecteurs d’éclairage des réglettes néon, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DEFRANCE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 5.653,60 € H.T. au titre du désordre n°7 : Dangerosité de l’installation électrique caractérisée par le risque d’incendie lié au sous-dimensionnement des sections de câbles dans les armoires de commande des Roof top LENNOX ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la SMABTP, assureur responsabilité la SAS HERVE THERMIQUE et de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], et la société SOCOTEC à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 6.375,95 € H.T. au titre du désordre n°8-1 : Défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines à travers les écrans de cantonnement, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, et la société SOCOTEC à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 87.261,78 € H.T. au titre du désordre n°8-2 : Défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – tolérance entre les écrans de cantonnement et le plafond, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur responsabilité la SAS HERVE THERMIQUE, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 53.709,41 € H.T au titre du désordre n°9 : Dangerosité de l’installation d’évacuation des eaux industrielles (ZODIAC) caractérisée notamment par les ruptures intempestives des suspensions des canalisations ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], et la société SOCOTEC à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 240.339,73 € H.T. au titre du désordre n°11 : Non-conformité de la position des amenées d’air neuf naturel dans les zones de cantonnement, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 319.319,48 € H.T. au titre du désordre n°12 : Non-conformités à la réglementation ICPE du local Traitement de surface au titre de la rubrique 2565 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 446.252,61 € H.T. au titre du désordre n°13 : Non-conformités à la réglementation ICPE des locaux Mécanique Ingénierie et Mécanique CSA au titre de la rubrique 2560 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 93.342,07 € H.T. au titre du désordre n°21 : Non-conformité des parois des locaux Préparation barbotine et Rodage en tant que pièces humides, caractérisée notamment par l’inadaptation des parois verticales ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 2.913,60 € H.T. au titre du désordre n°22 : Non-conformité aux exigences sanitaires relatives aux cuisines de restauration collective caractérisée, notamment, par l’inadaptation du plafond à l’ambiance de la cuisine ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL BARRAUD [I], la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SMABTP, assureur responsabilité de la SARL BARRAUD [I] et de la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 55.932,41 € H.T. au titre du désordre n°23 : Non-conformité des parois verticales de la cuisine en tant que pièce très humide caractérisée, notamment, par des défauts d’étanchéité en pied de parois ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 3.585,00 € H.T. au titre du désordre n°26 : Non-respect des dispositions réglementaires du permis de construire caractérisé par le mélange des eaux usées et des eaux industrielles dans les réseaux d’évacuation enterrés ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 2.735,00 € H.T. au titre du désordre n°27 : Impossibilité d’entretien sur le réseau d’évacuation enterré des cuisines, caractérisé par une absence de regards de visite;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO, la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la SAS LA FIRMINOISE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS LA FIRMINOISE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 127.653,44 € H.T. au titre du désordre n°31 : Non-respect de la réglementation thermique 2005 (Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire des installations de chauffage, de rafraîchissement, et de ventilation ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 40.955,73 € H.T. au titre du désordre n°32-1 : Non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – Partie atelier ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 27.239,11 € H.T. au titre du désordre n°32-2 : Non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – Partie bureaux ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO, la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la SAS HERVE THERMIQUE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 10.060,79 € H.T. au titre du désordre n°49 : Inefficacité du désenfumage caractérisée par l’implantation de panneaux rayonnants sous les exutoires de désenfumage, incompatible avec la sécurité des personnes ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 424.955,37 € H.T. au titre du désordre n°55 : Insuffisance de débit de l’air de compensation insufflé par les unités de ventilation ROOF-TOP, provoquant un déséquilibre aéraulique et un manque de traitement d’air pour la qualité de l’air et le chauffage du bâtiment, incompatible avec la destination des locaux ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 41.130,36 € H.T. au titre du désordre n°60-1 : En mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP
qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – absence de plénum de mélange ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 21.457,02 € H.T. au titre du désordre n°60-2 : En mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – pannes des roofs top ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS TUBAZUR, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 50.096,54 € HT. Au titre du désordre n°60-2 : En mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – casses des tubes de fumées ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 65.743,52 € H.T. au titre du désordre n°63 : Insuffisance de débit de ventilation hygiénique dans les espaces bureaux créés dans les locaux aveugles et les salles de réunion, caractérisée par une absence de soufflage d’air hygiénique via un réseau aéraulique, incompatible avec la destination des locaux ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 47.434,71 € H.T. au titre du désordre n°64 : Absence de justification de la qualité de l’air présent dans les plénums techniques, caractérisée du fait des installations qui permettent le transfert de l’air vers les locaux travailleurs au rez-de-chaussée ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE et la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 86.528,91 € H.T. au titre du désordre n°65 : Nuisances sonores incompatibles avec la destination des locaux provenant du passage de l’air dans les réseaux de ventilation et de l’absence de pièges à son sur les mêmes réseaux ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 6.947,51 € H.T. au titre du désordre n°66 : Insuffisance de calorifuge sur les réseaux de ventilation qui provoque une perte de performance des installations de ventilation, incompatible avec la destination de l’installation des locaux ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE et de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 17.613,44 € H.T. au titre du désordre n°67 : Absence de calfeutrement des souches provoquant une perte de performance des installations de ventilation et de chauffage, incompatible avec la destination des locaux ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE et la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 59.548,67 € H.T. au titre du désordre n°74 : Fuites des réseaux hydrauliques et pannes récurrentes des équipements de production, de distribution et d’émission de chauffage, et présence de boues dans les réseaux hydrauliques, et de corrosion des réseaux hydrauliques caractérisées par l’absence de traitement d’eau et par l’absence d’utilisation d’eau adoucie pour le remplissage des réseaux de chauffage et/ou d’eau glacée ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 710,00 € H.T. au titre du désordre n°76 : Absence de dispositif d’arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021;
* Dire que toutes les sommes ci-dessus seront indexées sur l’évolution de l’indice FFB à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à complet règlement ;
* Dire que les intérêts dus sur ces sommes par la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront majorés au double du taux légal et ce, à compter de l’acte introductif d’instance du 26 octobre 2016, valant mise en demeure de payer,et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts majorés dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil ;
* Condamner, in solidum, les autres succombants au règlement des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil ;
Au titre des dommages immatériels :
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la société EXXELIA la somme H.T. de 1.884.766,01 € au titre des frais et préjudices induits par le transfert des activités de la société exploitante pendant la durée des travaux de réparation à mettre en œuvre, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, à régler à la société EXXELIA la somme H.T. de 266.800,00 € au titre du trouble de jouissance subi depuis l’entrée dans les lieux de l’exploitante et jusqu’au 4ème trimestre 2020 inclus, outre la somme trimestrielle de 5.800,00 € H.T. à compter du 1er janvier 2020 et, prorata temporis, jusqu’à la réception des travaux de réfection à mettre en œuvre, le tout avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, à régler à la société EXXELIA la somme de 95.112,00 € au titre de la surconsommation d’énergie subie depuis l’entrée dans les lieux de l’exploitante et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, outre la somme annuelle de 7.926,00 € à compter du mois de novembre 2020 et, prorata temporis, jusqu’à la réception des travaux de réfection à mettre en œuvre, le tout avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil;
En toutes hypothèses :
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, TECHNI-PLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, à régler à la SA SOGEFIMUR, à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et à la société EXXELIA la somme de 30.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, TECHNI-PLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, aux entiers dépens, lesquels comprendront outre le coût des présentes, les frais exposés à l’occasion des procédures en référé expertise, ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Roger DENOULET, Avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* Débouter la S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES et la S.A.S. VIESSMANN FRANCE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l’encontre de la SA SOGEFIMUR, de la société HSBC REAL ESTATE LEASING et de la société EXXELIA ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite :
« Déclarer irrecevables les prétentions des demanderesses formées à l’encontre d’AXA France IARD, au titre du contrat n°375036771724 souscrit par la société NORBAIL auprès de l’UAP,
Déclarer infondées et rejeter les argumentations et prétentions des demanderesses à l’encontre d’AXA France IARD, au titre du contrat n°375036771724 souscrit par la société NORBAIL auprès de l’UAP,
De surcroit
Vu les articles L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances
Vu les articles 32 et 122 et suivants du CPC
Déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre d’AXA France IARD « prise en qualité d’assureur dommages ouvrage », par la société EXXELIA, dépourvue de qualité de propriétaire, et partant
dépourvue de tous droit et qualité à mettre en œuvre la garantie dommages ouvrage
Déclarer irrecevables les demandes à l’encontre d’AXA France IARD « prise en qualité d’assureur dommages ouvrage », par les sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL STATE LEASING dès lors qu’elles n’ont pas respecté l’obligation de procéder, préalablement à la saisine du juge, à la déclaration de sinistres exigée par l’annexe 2 à l’article A 243-1 du code des assurances
En tout état de cause
Rejeter les demandes formées à l’encontre d’AXA France IARD « prise en qualité d’assureur dommages ouvrage » dès lors que les conditions d’application de la garantie obligatoire dommages ouvrage, comme les conditions d’application des sanctions édictées à l’annexe II à l’article A 243-1 et l’article L 242-1 du code des assurances ne sont pas réunies
Prononcer la mise hors de cause d’AXA France IARD « prise en qualité d’assureur dommages ouvrage »
Rejeter, les demandes formées par la société EXXELIA à l’encontre d’AXA France IARD « prise en qualité d’assureur dommages ouvrage»
A DEFAUT et si par impossible le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre AXA FRANCE IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage »
Vu les articles L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances
Limiter toute condamnation d’AXA FRANCE IARD IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage » aux seuls coûts des travaux nécessaires à la réparation de dommages matériels affectant le risque contractuellement assuré par le contrat DO N° 3010703404 objet du certificat de garantie du 2
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