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TJ 75056, 9 avr. 2025, RG 24/09489


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Date
09/04/2025
Numéro
24/09489
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
67f6bbc8a9d5adc26061f165

Texte de la décision

8,134 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

à
Me DOMAIN
La DRFIP

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LSJ
N° MINUTE :

Assignation du :
16 Juillet 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Avril 2025

DEMANDEURS

Madame [E] [Z] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2440

Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1] (FED. DE RUSSIE)
représenté par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2440 et Maître Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par son Inspecteur

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 02 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre du 18 décembre 2023, reçue par le service le 22 décembre 2023, M. [B] [W] et Mme [E] [Z] épouse [W] ont demandé le dégrèvement de l'impôt sur la fortune immobilière (ci-après IFI), se prévalant des dispositions de l'article 973 du code général des impôts (ci-après CGI) et de la doctrine administrative.

L'administration n'a pas répondu dans le délai de six mois.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2024, les époux [W] ont fait assigner la Direction des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 8] (ci-après l'administration) devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, de l'article 48 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, des articles 973 et 974 du CGI, et des articles L.199, R.196-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), il est demandé de :

" DECLARER Monsieur [W] et Madame [W] recevables et bien fondés en leurs demandes,

CONDAMNER MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE à payer les sommes de :

- 134.668,00 € à Monsieur [W]
- 336.914,00 € à Madame [W]
outre intérêts au taux légal à compter l'assignation,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

DECLARER Madame [W] non redevable de l'IF1 au titre des années 2022 et suivantes,

CONDAMNER MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [W] et Madame [W] la somme 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître DOMAIN "

Par conclusions d'incident en date du 3 février 2025 et signifiées aux demandeurs par voie de commissaire de justice le 5 février 2025, l'administration soulève l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et, aux visas des articles 74 et 75 du code de procédure civile et R.202-1 du LPF, demande au juge de la mise en état de :

" - DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur la demande présentée par Madame [E] [Z], épouse [W] et Monsieur [B] [W] ;

- DIRE que le Tribunal judiciaire de BOBIGNY est seul compétent pour en connaître ;

-CONDAMNER Madame [E] [Z], épouse [W] et Monsieur [B] [W] aux dépens ;

À titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence :

- D'INVITER le défendeur à conclure sur le fond."

Elle fait valoir que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le service des finances publiques chargé du recouvrement, en l'espèce le service des impôts des particuliers Non-Résidents sis à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.

Aux termes de leurs conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2025, les époux [W] demandent au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite de l'exception d'incompétence territoriale et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

L'incident a été évoqué à l'audience du 2 avril 2025 et mis en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur l'exception d'incompétence

En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Par ailleurs, l'article L.199 du LPF dispose que :

" En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ".

L'article R.202-1 du même livre dispose que :

"Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux."

En application de l'article 1679 ter du CGI, l'IFI est recouvré en vertu d'un rôle exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658 du CGI et distinct de l'avis d'imposition sur les revenus.

L'article 964 du CGI précise que les personnes physiques domiciliées hors de France ne sont soumises à l'IFI qu'au titre des biens et droits immobiliers situés en France, qu'ils soient détenus directement ou indirectement.

Ces contribuables doivent souscrire leur déclaration d'IFI et payer l'impôt auprès du Service des Impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) sis à [Localité 7] (93).

Or, ce bureau, en charge du recouvrement, détermine le tribunal judiciaire compétent.

Conformément à l'article D.211-1 du code de l'organisation judiciaire renvoyant au tableau IV annexé audit code, la commune de Noisy-le-Grand est située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.

Il en résulte que seule cette juridiction est compétente pour connaître des demandes des époux [W].

Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et de renvoyer l'affaire audit tribunal.

2 - Sur les frais de l'incident

L'instance se poursuivant, les dépens de l'incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d'appel,

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [B] [W] et Mme [E] [Z] épouse [W] à l'égard de la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 8] ;

DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Bobigny comme étant la juridiction territorialement compétente pour connaître de ces demandes et renvoie l'affaire devant cette juridiction ;

ORDONNE la transmission du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny ;

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond.

Faite et rendue à Paris le 09 Avril 2025

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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