TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/04712
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04712 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3Y
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SMOOTH COLOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0542
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [B] [J] [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04712 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3Y
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un virement de 3 794,40 euros effectué le 5 mars 2024 par la société SAS SMOOTH COLOR sur le compte bancaire de M. [G] [R], ancien salarié ayant conclu une rupture conventionnelle le 11 juillet 2022, la société SAS SMOOTH COLOR a fait assigner ce dernier par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) au visa des articles 1302 et suivants et 1231-1 et 1231-6 du code civil aux fins de condamnation à lui verser, sous bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
- 3 794,40 au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2024,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 000 euros pour mauvaise foi caractérisée,
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 30 janvier 2025, les parties comparaissent, représentée par son conseil s’agissant de la société SAS SMOOTH COLOR et en personne s’agissant de M. [G] [R].
La société SAS SMOOTH COLOR, réitère ses demandes introductives faisant valoir que c’est par erreur de RIB que la somme litigieuse a été versée sur le compte de M. [G] [R] et que ce dernier, ayant cessé son activité pour la société depuis le 11 juillet 2022 et mis en demeure de restituer la somme le 29 avril 2024, ne pouvait conserver ces fonds virés par erreur le 5 mars 2024 sans démontrer une mauvaise foi justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.
M. [G] [R] qui reconnaît avoir perçu cette somme explique qu’il pensait avoir reçu une aide de l’Etat ; qu’il était sous le coup à l’époque d’une RQTH et en burn out ; qu’il ne peut rembourser la somme en raison de ressources insuffisantes (bénéficiaire du RSA) et de la charge d’un enfant qu’il élève seul ; qu’il a utilisé l’argent pour rembourser des gens qui lui avaient prêté de l’argent.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la répétition de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et tout ce qui a été reçu par erreur doit être restitué.
Il n’est pas contesté de M. [G] [R] que la somme reçue de la société SAS SMOOTH COLOR ne lui était pas due.
M. [G] [R] sera par conséquent condamné à verser à la société SAS SMOOTH COLOR la somme de 3 794,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 produite aux débats.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société SAS SMOOTH COLOR sollicite la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et la somme de 2 000 euros pour mauvaise foi.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Néanmoins, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, si M. [G] [R] indique avoir pensé recevoir une aide de l’Etat sans toutefois justifier d’une créance susceptible d’étayer ses dires, faute pour la société SAS SMOOTH COLOR de rapporter la preuve d’un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par les intérêts moratoires, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à la société SAS SMOOTH COLOR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge du tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [R] à restituer à la société SAS SMOOTH COLOR la somme de 3 794,40 euros perçue à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [R] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [G] [R] à verser à la société SAS SMOOTH COLOR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SAS SMOOTH COLOR du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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