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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 22/04007


Vérifier : TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 22/04007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
22/04007
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
67f6bbd6a9d5adc26061f382

Texte de la décision

76,374 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires

délivrées le:

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/04007 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRU

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mars 2022

JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE

S.A.R.L. PLUGIN STUDIO 3 RUE DES MARTYRS 75009 PARIS

représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0021

DÉFENDERESSE

S.N.C. SIPAJU
94 rue des Victoires
75009 FRANCE

représentée par Me Louis COFFLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0826

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats , et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.

Décision du 08 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04007 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRU

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Céline MECHIN , juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SNC SIPAJU a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de rénovation et d’extension d’un hôtel particulier sis Villa des Acacias à Neuilly-sur-Seine.

Par deux contrats en date du 4 septembre 2017, la SNC SIPAJU a confié à la SARLU PLUGIN STUDIO une mission d’élaboration et de dépôt du dossier de permis de construire d’une part et une mission complète de maîtrise d’œuvre d’autre part.

La société ATELIER D’ARCHI est intervenue, investie d'une mission de décoration.

La SARL SOCIETE EUROPEENNE DES TRAVAUX DE BATIMENT ET DE RENOVATION (SETBER) s’est vue confier la réalisation du lot « gros-oeuvre » par ordre de service du 20 juillet 2018 pour un montant de 550.000€ TTC.

La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 23 juillet 2018 et les travaux ont démarré avant l’établissement du CCTP et la consultation des entreprises du second-œuvre.

En octobre et novembre 2018, la société SETBER a adressé au maître d’ouvrage un devis pour des travaux supplémentaires pour un montant de 81.250,36€ TTC ainsi que des devis pour accomplir le reste du lot de gros-oeuvre et du second-œuvre pour un montant de 835.793,66€ TTC rectifié à 720.380,94€ TTC.

Corrélativement, le maître d’œuvre a établi son CCTP le 23 octobre 2018 et a consulté des entreprises pour la réalisation des autres lots de second-œuvre.
A l’issue de cette consultation, le maître d’œuvre a estimé le coût des travaux après consultation des entreprises à la somme de 2.242.533,46€ HT soit 2.560.408,14€ TTC, que le maître d’ouvrage a refusé, considérant que le budget initialement prévu de 1.500.000€ avait été largement dépassé.

Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2019, la SARL PLUGIN STUDIO a mis en demeure la SNC SIPAJU de cesser tout immixtion dans sa mission et de valider les devis des entreprises transmis ou, à défaut, de régulariser un avenant au contrat les liant afin de modifier le descriptif des travaux et d’arrêter un nouveau planning.

Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2019, la SARL PLUGIN STUDIO a résilié le contrat aux torts du maître d’ouvrage et adressé sa facture d’honoraire.

***

Par ordonnance du 24 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi en référé par la SNC SIPAJU, aux fins d’expertise l’a déboutée de sa demande.

Par arrêt du 3 décembre 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé cette décision et a désigné Monsieur [U] aux fins de déterminer au regard du projet de la société SIPAJU le montant des travaux à réaliser pour le lot gros-oeuvre, d’analyser et comparer les devis proposés au maître d’ouvrage par la société PLUGIN STUDIO par rapport au prix du marché pour le lot gros-oeuvre, de décrire et de chiffrer le coût des travaux réalisés par la société SETBER par rapport au prix du marché et d’établir les comptes entre les parties.

Par requête du 26 janvier 2022, la SNC SIPAJU a sollicité auprès du juge du contrôle des expertises le remplacement de l’expert.

Monsieur [M] [U] a déposé son rapport le 7 février 2022.

***
Par exploit d’huissier délivré le 17 octobre 2019, la société SETBER a assigné la société SIPAJU devant le tribunal judiciaire de Paris en payement de son solde de travaux.

Dans le cadre de cette instance, par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge de la mise en état a, à la demande de la SNC SIPAJU, ordonné une expertise judiciaire sur pièces et désigné Monsieur [S] [V] aux fins notamment de décrire et évaluer le coût des travaux réalisés par la SARL SETBER, décrire et évaluer le coût des travaux convenus qui n’ont pas été réalisés par la SARL SETBER, donner un avis sur les préjudices subis et proposer un compte entre les parties.

Monsieur [S] [V] a déposé son rapport en mars 2022.

Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la SNC SIPAJU à verser à la société SETBER la somme de 110.017,98€ TC au titre du solde restant dû en exécution du marché de travaux du 23 juillet 2018 et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par exploit d’huissier délivré le 29 mars 2022, la SARL PLUGIN STUDIO a assigné la SNC SIPAJU en payement de ses honoraires, de l’indemnité de résiliation et de dommages-intérêts.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la société SIPAJU de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du contrôle des expertises près du tribunal judiciaire de Nanterre à intervenir après requête en changement d’expert déposée par la société SIPAJU et de la décision à intervenir du conseil régional de l’ordre des architectes sur la plainte déposée le 16 mai 2022 par le maître d’ouvrage à l’encontre de la SARL PLUGIN STUDIO. Il s’est également déclaré incompétent au profit du tribunal statuant au fond sur la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [U] formulée par la défenderesse.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, la SARL PLUGIN STUDIO sollicite du tribunal de :

« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 1103 du code civil

➢ Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
- JUGER que l’expert n’a manqué à aucun de ses devoirs
- JUGER que la société SIPAJU ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief
- DEBOUTER la société SIPAJU de sa demande de nullité du rapport d’expertise

➢ Sur les demandes de la société PLUGIN STUDIO
- JUGER la société PLUGIN STUDIO recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
- CONDAMNER la société SIPAJU à régler à la société PLUGIN STUDIO les sommes de :
- 76.420,22 € HT, soit 91.704,27 € TTC à titre d’honoraires, avec intérêts au taux moratoires et subsidiairement avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
- 17 773, 39 € à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance

A titre subsidiaire : Si le Tribunal devait considérer que les honoraires doivent être fixés en fonction du budget des travaux estimé au contrat
- CONDAMNER la société SIPAJU à régler à la société PLUGIN STUDIO les sommes de :
- 64.131,09 € HT, soit 76 957, 3 € TTC à titre d’honoraires, avec intérêts au taux moratoires, et subsidiairement avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
- 13 251, 46 € à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance

En toute hypothèse :
- CONDAMNER la société SIPAJU à régler la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
- DEBOUTER la société SIPAJU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER la société SIPAJU au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ».

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, la SNC SIPAJU sollicite du tribunal de :

« Vu les pièces,
Vu la situation de fait exposée en demande,
Vu les articles 16, 175, 237 et 238 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
DIRE la SNC SIPAJU recevable en ses demandes ;
EN CONSEQUENCE,

A TITRE PRINCIPAL :

- ORDONNER la nullité des opérations et du rapport final d’expertise rendu par M. [U] le 7 février 2022 (pièce n°71) ;

- DIRE ET JUGER la SARL PLUGIN STUDIO mal fondée en ses demandes ;

- CONDAMNER à titre reconventionnel la SARL PLUGIN STUDIO au paiement de 180000 euros à la SNC SIPAJU en réparation de préjudices subis ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- ORDONNER la nullité des opérations et du rapport final d’expertise rendu par M. [U] le 7 février 2022 (pièce n°71) ;

- DIRE ET JUGER la SARL PLUGIN STUDIO mal fondée en ses demandes ;

- REJETER l’ensemble des demandes la SARL PLUGIN STUDIO ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE ;

- CONDAMNER la SARL PLUGIN STUDIO au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SARL PLUGIN STUDIO aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise. »

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 22 janvier 2025.

A l’audience, avant ouverture des débats, les parties ont sollicité le rabat de la clôture aux fins de communication du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre 2024, intervenue postérieurement à la clôture.

Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture prononcée le 11 mars 2024 et a ordonné une nouvelle clôture de l’instruction au 22 janvier 2025.

* * *

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

***

I/ SUR L'ANNULATION DU RAPPORT D'EXPERTISE

L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité du rapport d’expertise, la SNC SIPAJU argue que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire et a manqué à ses devoirs d’impartialité, d’examen des points dont il est saisi et de ne pas porter d’appréciations d’ordre juridique.

*

1. Sur le principe de contradictoire

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

La SNC SIPAJU reproche à l’expert :
- d’avoir rendu un pré-rapport le 14 janvier 2022 alors qu’une pièce de la SNC SIPAJU était attendue pour le 15 janvier 2022 ;
- d’avoir refusé d’analyser les pièces n°6, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 27 et 28 soumises par la SNC SIPAJU pourtant qualifiées « d’indices plausibles d’irrégularité » par la cour d’appel de Versailles ce qui a conduit l’expert à estimer de manière péremptoire que les prix du devis de la société SETBER étaient conformes à 2 % du prix de marché, estimation contredite par l’expertise de Monsieur [V]. La SNC SIPAJU reproche ainsi à l’expert de s’être livré à de nombreuses interprétations juridiques dans le but de réduire le champ de sa mission et d’avoir écarté l’analyse de ces pièces : invoquant la notion de marché à forfait pour écarter l’analyse des quantités du marché litigieux qui lui était pourtant demandée par la cour d’appel ; invoquant l’absence de lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant DL BATIMENT pour écarter les attestations de ce dernier ; invoquant l’absence de lien contractuel entre le maître d’ouvrage et l’Atelier d’Archi pour écarter les attestations de ce dernier ;
- d’avoir opéré une confusion entre les missions de maîtrise d’œuvre et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
- d’avoir commis une erreur grossière en indiquant que la SNC SIPAJU était le maître d’ouvrage alors qu’il s’agissait des époux [K] après la vente du bien.

*

En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [U] a :
- organisé trois réunions d’expertise les 23 mars 2021, 22 septembre 2021 et 6 janvier 2022 auxquelles la SNC SIPAJU était présente et assistée de son conseil et a adressé trois notes aux parties aux mêmes dates ;
- rédigé un document de synthèse valant pré-rapport le 15 janvier 2022 adressé aux parties ;
- fondé son analyse sur des pièces portées à la connaissance des parties aux opérations d’expertise ;
- répondu longuement aux points développés par ces parties dans leurs dires communiqués à l’expert ;
- rendu un rapport définitif communiqué à l’ensemble des parties.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [M] [U] a parfaitement respecté le principe du contradictoire dans la conduite de ses opérations expertales.

*

La rédaction du pré-rapport de l’expert avant la communication d’une pièce par la défenderesse ne peut constituer une atteinte au principe du contradictoire, alors que les parties avaient encore la possibilité de soumettre de nouvelles pièces à la discussion jusqu’au rapport final de l’expert.

Par ailleurs, la SNC SIPAJU ne peut utilement arguer que l’expert ait refusé d’analyser ses pièces n°6, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 27 et 28 alors que le principe du contradictoire exige que les constatations et observations de l’expert -ainsi que les pièces sur lesquelles il fonde son analyse- aient été portées à la connaissance des parties afin qu’elles puissent elles-mêmes faire utilement valoir leurs propres analyses et observations, sans imposer à l’expert de répondre à chacune des pièces produites par les parties ou de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation.

Au surplus, il résulte des moyens soulevés par la SNC SIPAJU que celle-ci reproche en réalité à l’expert, non de s’être abstenu d’analyser ces pièces, mais d’en avoir eu une interprétation différente de celle souhaitée par la défenderesse qui se prévaut de la qualification « d’indices graves d’irrégularité » formulée par la cour d’appel de Versailles qui ne lie pourtant pas l’expert.

A l’inverse des reproches formulées par la défenderesse, il ressort de la lecture de son rapport que l’expert a répondu de manière très développée et circonstanciée aux pièces et écritures de la SNC SIPAJU et notamment à celles citées par la défenderesse.

Ainsi, à titre d'exemple, en page 21 de son rapport, l’expert indique, au sujet de la pièce n°19, dont la SNC SIPAJU invoque l’absence d’analyse, : « La société SIPAJU a porté aux débats par la pièce n°19 de Maître COFFLARD, un courrier de la société d’architecture AMOEX en date du 11 février 2020, signé de Monsieur [I] [Y], valant attestation selon laquelle les quantités mises en œuvre par le constructeur SETBER, notamment pour les ouvrages de terrassement et de quantité de béton, sont surévaluées de 10 % à 30 %. Nous considérons cette pièce comme non probante, en affirmation de dépassement de quantités relevant notamment de prestations de terrassement réalisés et exécutés de facto au démarrage des travaux alors que la société SIPAJU a exposé en réunion que Monsieur [I] [Y] du cabinet AMOEX ne serait intervenu qu’à la fin du chantier de gros-oeuvre.». Il en résulte que, contrairement à ce qu’évoque la SNC SIPAJU, l’expert a procédé à une analyse développée et circonstanciée de la pièce qui lui a été ainsi soumise par la défenderesse.

Enfin, les reproches tenant en des « confusions » et « erreurs grossières » commises par l’expert, sont totalement étrangers au respect par celui-ci du principe du contradictoire.

Il en résulte que les griefs évoqués par la SNC SIPAJU tenant en la violation par l’expert du principe du contradictoire sont infondés.

**

2. Sur le manquement au devoir d’impartialité

Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

La SNC SIPAJU argue que l'analyse incomplète des pièces de la demanderesse par l'expert démontre sa partialité, alors que ces pièces constituent des indices plausibles d'irrégularité selon l'appréciation de la cour.
La SNC SIPAJU considère que cette analyse partiale a conduit l'expert à :

- ignorer les arguments et pièces constituant un faisceau d'indices démontrant un manque de loyauté du maître d’œuvre à l'égard du maître d'ouvrage ;
- écarter la réponse apportée par la demanderesse sur le programme de l'opération et l'enveloppe financière des travaux ;
- conclure à l'absence de mise en cause de l'Atelier Archi en dépit de pièces accablantes ;
- refuser de se prononcer sur le manquement grave du maître d’œuvre tenant en une dissimulation volontaire au maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant pourtant établie par la pièce n°20 ;
- donner un avis partiel sur la surfacturation des quantités du chantier pourtant établie par les pièces n°54 et n°20.
Elle reproche également à l'expert d'avoir outrepassé sa mission en reprochant un manquement déontologique de la société AMOEX tout en refusant de constater les manquements déontologiques graves de la SARL PLUGIN STUDIO tenant notamment en la dissimulation d'un sous-traitant au maître d'ouvrage.

*

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [U] a répondu de manière développée et circonstanciée à l'ensemble des points soulevés par la SNC SIPAJU et notamment sur les pièces et arguments évoqués par la demanderesse au soutien de son moyen tenant à l'impartialité de l'expert.

Ainsi, l'expert a développé :
- deux pages de réponses (pp. 15 à 17) aux écritures valant dire n°2 en date du 12 mai 2021 de Maître Louis COFFLARD, conseil de la société SNC SIPAJU et pièces annexées ;
- plus de cinq pages de réponses (pp 19 à 24) aux écritures valant dire n°4 en date du 1er novembre 2021 de Maître Louis COFFLARD, conseil de la société SNC SIPAJU et pièces annexées ;
- près d'une page de réponses (pp. 30, 31) au dire n°5 en date du 15 janvier 2022 et pièces attachées de Maître Louis COFFLARD, conseil de la SCN SIPAJU ;
- plus de trois pages de réponses (pp. 32 à 36) au courrier valant dire récapitulatif en date du 4 février 2022 et pièces attachées de Maître Louis COFFLARD, conseil de la SNC SIPAJU.

*

Il ressort, par ailleurs, des moyens développés par la SNC SIPAJU que celle-ci critique, en réalité, l'appréciation portée par l'expert sur les pièces produites et les arguments développés par les parties au cours des opérations d'expertise.

La circonstance que les pièces et arguments de la SNC SIPAJU n'ait pas emporté la conviction de l'expert ne peut constituer une démonstration d'un manquement à son obligation d'impartialité.

Il en résulte que les griefs évoqués par la SNC SIPAJU tenant en la violation par l’expert de son obligation de loyauté sont infondés.

3/ Sur l’absence d’examen des points dont il est saisi

Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

La SNC SIPAJU reproche à l'expert d'avoir refusé de porter une appréciation technique des circonstances ayant justifié sa désignation -et notamment l'analyse comparative des devis entre DL BATIMENT et SETBER, la surfacturation sur les quantités, l'existence d'une sous-traitance cachée délibérément par l'entrepreneur et la maîtrise d’œuvre et la participation de l'Atelier d'Archi aux phases 1 et 2 de la mission- en invoquant des motifs juridiques contredisant ceux de l'arrêt de cour d'appel l'ayant désigné, sans autorisation du juge du contrôle.

*

En l'espèce, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 décembre 2020 que Monsieur [U] avait pour mission de :
- déterminer au regard du projet de la société Sipaju le montant des travaux à réaliser pour réaliser le lot gros-oeuvre ;
- analyser et comparer les devis proposés au maître d'ouvrage par la société Plugin Studio par rapport au prix de marché pour le lot gros-oeuvre ;
- donner son avis sur la nature et l'ampleur des manquements de toutes natures commis par la société Plugin Studio avant la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
- établir le compte entre les parties ;
- déterminer les imputabilités au regard des préjudices subis par la société Sipaju et en évaluer le montant ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.

Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [U] que celui-ci a répondu de manière développée et circonstanciée à l'ensemble des points de sa mission.

A cet égard, il est relevé qu'il n'a pas été expressément demandé à Monsieur [U] de procéder à l'analyse comparative des devis des sociétés DL BATIMENT et SETBER.

*

Par ailleurs, il résulte des conclusions du rapport d'expertise que Monsieur [U] a examiné et donné un avis développé et argumenté sur :
- les surfacturations de quantités des ouvrages exécutés (point 4.1. des « réponses de l'expert aux questions posées par la juridiction » p.41) ;
- l'existence d'une sous-traitance par la société SETBER (point 4.4. des « réponses de l'expert aux questions posées par la juridiction » p.44) ;
- la participation en sous-traitance de PLUGIN STUDIO de la société ATELIER D'ARCHI (point 4.2. des « réponses de l'expert aux questions posées par la juridiction » p.43).

Il en résulte que l'expert a donné son avis sur l'ensemble des points pour l'examen desquels il a été commis.

L'interprétation de la cour d'appel de Versailles des pièces produites aux débats judiciaires comme des « indices plausibles d'irrégularité » selon les termes de ses motivation ne lie pas l'expert. Dès lors celui-ci a pu retenir une absence de manquement du maître d’œuvre sans qu'il ne puisse lui être reproché « de contredire sans aucune autorisation du juge du contrôle les motifs de l'ordonnance qui l'a désigné »

Il en résulte que les griefs évoqués par la SNC SIPAJU tenant en la violation par l’expert de son obligation d'examen des points dont il est saisi sont infondés.

**

4/ Sur les appréciations d’ordre juridique

Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

La SNC SIPAJU reproche à l’expert de s’être livré à de nombreuses interprétations juridiques dans le but de réduire le champ de sa mission en :
- invoquant la notion de marché à forfait pour écarter l’analyse des quantités du marché litigieux qui lui était pourtant demandé par la cour d’appel ;
- considérant que la société SETBER n'avait pas l'obligation de déclarer son sous-traitant DL BATIMENT auprès du maître d'ouvrage ;
- invoquant l’absence de lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant DL BATIMENT pour écarter les attestations de ce dernier ;
- invoquant l’absence de lien contractuel entre le maître d’ouvrage et l’Atelier d’Archi pour écarter les attestations de ce dernier.
La SNC SIPAJU évoque que ces appréciations d'ordre juridique de l'expert sont contredites par les motifs de l'arrêt de cour d'appel ayant désigné Monsieur [U].

*

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [U] a rendu un avis développé sur l'ensemble des points de sa mission en apportant son analyse technique de la situation en référence aux usages de la profession, aux normes dites NFP applicables, aux documents contractuels, financiers et techniques communiqués par les parties et à sa connaissance des prix du marché et des pratiques des professionnels du domaine du bâtiment.

A plusieurs reprises, Monsieur [U] indique qu'il ne lui appartient pas d'apporter un avis juridique sur les questions qu'il aborde (cf p.38, 1er paragraphe ; p.41 dernier paragraphe, p.48 5ème paragraphe).

Par ailleurs, l'expert ayant pour mission de donner « son avis sur la nature et l'ampleur des manquements de toutes natures commis par la société Plugin Studio avant la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre », il devait nécessairement inscrire son analyse dans le cadre réglementaire et contractuel dans lesquels se trouvaient les parties, sans qu'une telle référence ne puisse s'interpréter comme une appréciation d'ordre juridique prohibée portée par l'expert.

Il en résulte que les griefs évoqués par la SNC SIPAJU tenant en la violation par l’expert de l'interdiction de porter des appréciations d'ordre juridique sont infondés.

***

L'ensemble des griefs évoqués par le SNC SIPAJU étant infondés, la défenderesse sera déboutée de sa demande d'annulation du rapport d'expertise.

***

II/ SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT DES HONORAIRES DE LA SARL PLUGIN STUDIO JUSQU'A LA RESILIATION DU CONTRAT

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, par un premier contrat du 4 septembre 2017, la SNC SIPAJU a confié à la SARL PLUGIN STUDIO une mission d’élaboration et de dépôt du dossier de permis de construire en contrepartie d'honoraires d'un montant de 6.000€ HT.

Il est constant que ce contrat a été exécuté par les deux parties et ne fait pas l'objet du litige.

*

Par un second contrat du 4 septembre 2017, la SNC SIPAJU a confié à la SARL PLUGIN STUDIO une mission complète de maîtrise d’œuvre en trois phases :
- une phase 1 correspondant à l'état des lieux ; esquisse – APS (avant projet sommaire) et APD (avant-projet définitif) ;
- une phase 2 correspondant au DCE (dossier de consultation des entreprises) et analyse (préparation du chantier) ;
- une phase 3 correspondant à la direction des travaux et réception.

*

La clause P.II.2 relative aux « honoraires et frais de l'architecte » prévoit :

« La rémunération du maître d’œuvre est fixée au pourcentage des travaux projetés. Le pourcentage est fixé à 9,1% du montant hors taxe (HT) des travaux (HT) hors cuisine fixé à 4,5% du montant hors taxe (HT) des travaux (HT).

La TVA est à 20% sur toute la mission. Et si la mission est complète jusqu'à la réception des ouvrages la TVA est recalculée à 10% sur toute la mission, sur la dernière facture.

Honoraires HT rénovation (hors cuisine) = 9,1% du montant HT des travaux
Honoraires HT extension = 9,1% du montant HT des travaux
Honoraires HT cuisine = 4,5% du montant HT des travaux. »

Il convient donc d'évaluer le montant des travaux projetés afin de déterminer l'assiette de ces honoraires.

*

1/ Sur la détermination de l'assiette des honoraires (montant des travaux projetés)

La SARL PLUGIN STUDIO sollicite, à titre principal, que le montant de ses honoraires soit calculé sur l'assiette du montant des travaux projetés tel qu'établi à la lumière du DCE, soit la somme de 2.330.988,46€ HT outre 100.000€ HT correspondant aux coût projeté des travaux de la cuisine.

La SNC SIPAJU estime le montant des travaux projetés à la somme de 1.500.000€ conformément au montant déclaré par le maître d'ouvrage à son assureur tout risque chantier, responsabilité civile, dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et à la somme indiquée dans la facture du 11 octobre 2018 de la SARL PLUGIN STUDIO.

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En l'espèce, la clause P.II.1 relative au « montant » des travaux stipule :

« Hors choix et autres arbitrages faits par le maître d'ouvrage, la maîtrise d’œuvre estime le montant des travaux à :

Estimatif avant projet est d'environ : 2300€HT/m2 pour la rénovation intérieure
Surface : 270m2 env sans compter le sous-sol = 621000€ HT (TVA du chantier 10%)

Estimatif sous-sol avant projet est d'environ : 1800€HT/m2 pour la rénovation intérieure du sous-sol sans compter extension du sous-sol
Surface : 78m2 env = 140000€HT (TVA du chantier 10%)

Estimatif avant projet est d'environ : entre 4000€HT/m2 et 5000€HT/m2 pour la partie extension
Surface : en attente de projet et visite avec l'architecte urbaniste de Neuilly sur Seine entre 50m2 et 100m2.

TOTAL estimatif de rénovation 761000€HT hors extension pour le moment.

A déterminer en fonction du cahier des charges du maître d'ouvrage, de la surface à traiter et de la nature des sols, des matériaux et autres équipements souhaités.

Cette enveloppe de référence peut varier selon le projet et sera étudiée lors de la remise de l'avant-projet définitif (APD) et de la réception des offres (DCE et Analyse). »
Ainsi, le montant des travaux de réhabilitation a été estimé, au moment de la conclusion du contrat à la somme de 761.000€ HT.

S'agissant de l'estimation des travaux d'extension, aucun montant n'est déterminé par le contrat, en l'absence notamment d'information sur la surface de cette extension, seule une fourchette est indiquée.

Cette estimation approximative avait vocation à être, le cas échéant, modifiée en fonction du projet lors de la remise de l'avant-projet définitif et de la réception des offres, selon le cahier des charges du maître d'ouvrage, la surface à traiter, la nature des sols, les matériaux et autres équipements souhaités.

Toutefois, il est constant que les parties n'ont pas trouvé d'accord sur une autre enveloppe budgétaire en cours d'exécution du contrat, notamment après consultation des entreprises et la réception des offres.

En l'absence d'un tel accord, il convient de retenir, pour le calcul de la rémunération de l'architecte, l'estimation telle que prévue initialement par le contrat, à l'exclusion de :
- la somme de 2.430.988,46€ HT, évoquée par le maître d’œuvre, correspondant au montant des travaux après analyse des appels d'offre, qui a été expressément refusé par le maître d'ouvrage ;
- la somme de 1.550.000€ TTC unilatéralement déclarée par le maître d'ouvrage auprès de son assurance et présentée, sur la facture de la SARL PLUGIN STUDIO du 11 octobre 2018, comme étant un « estimatif des travaux avant chiffrage » qui ne peut valoir engagement contractuel pour cette somme.

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Pour le calcul des travaux d'extension, l'expert retient que la surface de l'extension a finalement été fixée à 172m² outre 88m² de sous-sol soit une surface totale de 260m². La SNC SIPAJU soulève que cette surface est erronée et que l'extension autorisée est d'une surface de 172m². La SARL PLUGIN STUDIO évoque une surface de 260m² en se bornant à reprendre les conclusions du rapport d'expertise.

Ni les parties, ni l'expert ne se réfère à une pièce particulière au soutien de leur position respective.

A la lecture des pièces produites par les parties, il ressort de la demande de permis de construire (pièce n°16 du demandeur – 3ème page du CERFA) et du tableau de surface dressé par la demanderesse et produite par elle (pièce n°21 du demandeur) que la surface créée est de 172m², y compris le sous-sol.

Il convient donc de retenir cette surface de 172m2 pour calculer le coût des travaux de l'extension.

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Le contrat prévoit, pour les travaux d'extension, un montant des coûts des travaux entre 4000€HT/m² et 5000€HT/m² en fonction du cahier des charges du maître d'ouvrage, de la surface à traiter et de la nature des sols, des matériaux et autres équipements souhaités.

Les parties ne développent aucun argumentaire permettant d'évaluer plus finement le montant des travaux à retenir dans cette fourchette.

Dès lors, il convient de retenir le montant de 4500€HT/m2, ainsi que l'a fait l'expert.

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En conséquence, le montant ainsi projeté des travaux peut être évalué, pour le calcul de la rémunération de l'architecte, à la somme de :
4500€HT x 172m² = 774.000€ HT pour les travaux d'extension
761.000€ HT pour les travaux de réhabilitation.
Soit la somme totale de 1.535.000€ HT.

La clause relative à l'estimation du montant des travaux projetés ne prévoit pas une enveloppe spécifique pour les travaux de rénovation de la cuisine alors que le calcul du montant des honoraires de l'architecte prévoit l'application d'un pourcentage différent pour cette enveloppe.

La SARL PLUGIN STUDIO estime que le montant des travaux projetés concernant la cuisine s'élève à 100.000€. Ni la SNC SIPAJU, ni l'expert n'évoque d'élément contredisant cette estimation qui apparaît cohérente au regard du projet envisagé, de la nature et du coût moyen de travaux qu'impliquent la rénovation d'une cuisine notamment en raison des nombreux équipements qui ont vocation à la garnir. Il convient donc de retenir que, dans cette enveloppe budgétaire, les travaux projetés concernant la cuisine étaient estimés à la somme de 100.000€ HT.

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2/ Sur la réalisation des prestations entraînant obligation de payement

La clause P.II. 5 relative au « règlements » stipule qu'« à la signature du présent contrat, les honoraires sont versés au fur et mesure de l'avancement des prestations, suivant les échelonnements ci-dessous :

PHASE / HONORAIRES / DELAIS

Phase 1
25% des honoraires
à la signature du contrat
Phase 2
25% des honoraires
à la fin de la phase
Phase 3
50% des honoraires
au fur et à mesure de l’avancement du chantier

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En l'espèce, il n'est pas contesté que la phase 1 a été réalisée par le maître d’œuvre.

La réalisation de cette phase ouvre un droit à honoraires pour le maître d’œuvre d'un montant de [(1.435.000 x 9,1%) + (100.000 x 4,5%)] x 25% = 33.771,25€ HT.

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S'agissant de la phase 2, la SARL PLUGIN STUDIO indique qu'elle a réalisé le dossier de consultation des entreprises (DCE), qui a d'ailleurs été utilisé par son successeur pour réaliser les travaux, et l'analyse des offres. La SNC SIPAJU argue que la phase 2 était inachevée car le DCE n'était ni complet ni conforme à l'enveloppe prévisionnelle, raison pour laquelle la SARL PLUGIN STUDIO n'en a pas sollicité le payement dans ses factures des 11 octobre 2018 et 26 janvier 2019.

En l'espèce, il résulte du cahier des clauses techniques particulières, des devis de nombreuses entreprises de différents corps d'état et du tableau reprenant le montant de ces devis pour analyse (pièce 9, 10 et 11 demandeur) que la phase 2 relative à la réalisation d'un dossier de consultation des entreprises et l'analyse des offres aux fins préparation du chantier a été intégralement réalisée par la SARL PLUGIN STUDIO.

La SNC SIPAJU ne peut utilement invoquer que cette phase aurait été incomplètement ou imparfaitement réalisée en raison du dépassement de l'enveloppe budgétaire alors que :
- l'expert relève que le descriptif des travaux réalisé par la SARL PLUGIN STUDIO a été utilisé par le maître d'ouvrage postérieurement à la rupture du contrat pour construire son projet ;
- il résulte d'ailleurs des correspondances produites que le maître d'ouvrage a sollicité la communication du DCE réalisé par la SARL PLUGIN STUDIO pour effectuer un nouvel appel d'offres des entreprises ;
- le montant des travaux finalement réalisés est supérieur à celui établi à l'issue de cette phase réalisée par la SARL PLUGIN STUDIO.

La réalisation de cette phase doit donc ouvrir un droit à honoraires pour le maître d’œuvre d'un montant de [(1.435.000 x 9,1%) + (100.000 x 4,5%)] x 25% = 33.771,25€ HT.

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S'agissant de la phase 3, correspondant à la direction des travaux et l'assistance aux opération de réception, la SARL PLUGIN STUDIO indique que sa mission a été interrompue à 90% de l'exécution du lot « gros-oeuvre ». La SNC SIPAJU argue des insuffisances de la SARL PLUGIN STUDIO dans la conduite du chantier dans l'exécution du gros-oeuvre, de la dissimulation d'une sous-traitance au maître d'ouvrage et du refus de la SARL PLUGIN STUDIO de l'assister pour les opérations de réception. Elle fait valoir que l'état d'avancement de 50% de la phase 3 lui apparaît amplement justifié.

En l'espèce, il ressort des comptes-rendu de chantier et notamment du compte-rendu de la visite du chantier du 9 janvier 2019 et du courrier du 30 janvier 2019 (pièces 8 et 31 demandeur) que les travaux du lot gros-oeuvre étaient achevés au moment de la résiliation du contrat entre les parties. Il en résulte que l'intégralité de la prestation de suivi des travaux de gros-oeuvre a été réalisée par la SARL PLUGIN STUDIO. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'architecte n'a pas assisté le maître d'ouvrage lors des opérations de réception de ces travaux.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la phase 3 a été réalisée à hauteur de 85% des travaux de gros-oeuvre, ainsi que le relève l'expert.

Il ressort du contrat de marché de travaux conclu entre la SNC SIPAJU et la société SETBER que le montant des travaux pour le lot gros-oeuvre s'élevait à la somme de 474.798,77€ HT.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'appliquer, pour le calcul de cette part des honoraires de l'architecte, le pourcentage applicable aux travaux de cuisine qui n'est pas directement concernée par les travaux de gros-oeuvre.

La réalisation de cette phase ouvre un droit à honoraires pour le maître d’œuvre d'un montant de 474.798,77 x 9,1% x 85% x 50% = 18.362,84€ HT.

Les manquements par le maître d’œuvre allégués par le maître d'ouvrage dans la réalisation de ses prestations ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'avancement de leur exécution.

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3/ Sur l'application de la clause contractuelle P.II.3.

La SNC SIPAJU argue qu'en vertu de la clause P.II.3, « seul fondement contractuel légal du droit à rémunération de l'architecte », la SARL PLUGIN STUDIO a délivré trois factures correspondant seulement aux phases 1 et 3, à l'exclusion de la phase 2, dont l'une comprend une erreur de calcul.

En l'espèce, la clause P.II.3 relative aux « modalités de Règlement » stipule  « Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant porter les montants dues au maître d’œuvre, par chèque ou virement bancaire, dans un délai de 20 jours maximum à compter de la date de réception de la facture ».

Cette clause ne constitue pas l'unique fondement contractuel du droit à rémunération de l'architecte, dont le montant est prévu à la clause P.II.2 mais les seules modalités des règlements de ses prestations.

Dès lors, le fait que les factures émises ne prévoient pas expressément le payement de la phase 2 ne peut valoir renonciation du maître d’œuvre à obtenir le payement des prestations réalisées par lui, à ce titre, au montant contractuellement fixé.

Par ailleurs, les erreurs de calcul alléguées sont sans incidence sur le droit à rémunération de l'architecte dont les honoraires ont été complètement recalculés par le présent jugement à la lumière des stipulations contractuelles sans prise en compte des factures délivrées.

4/ Sur l'exception d'inexécution soulevée par la SNC SIPAJU

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

La SNC SIPAJU argue de graves insuffisances du maître d’œuvre dans le suivi du chantier, invoquant un démarrage du chantier avant la consultation des entreprises pour le second-œuvre et des plaintes du voisinage imputables à un défaut de suivi du chantier.
La SNC SIPAJU considère que le maître d’œuvre a manqué à son devoir de conseil en dissimulant : - la sous-traitance des travaux de maçonnerie à la société DL BATIMENT, ainsi que l'atteste le gérant de celle-ci, en violation de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- la surfacturation des prestations sous-traitées par la société SETBER telle qu'établie par l'attestation du gérant de DL BATIMENT, de Monsieur [W] -assistant du maître d'ouvrage- et d'AOMEX -maître d'oeuvre en succession de la SARL PLUGIN STUDIO- évoquant une surestimation des quantités nécessaires au chantier et/ou des prix unitaires des prestations.
Enfin elle argue du refus fautif du maître d’œuvre de l'assister pendant les opérations de réception du chantier alors que la SNC SIPAJU proposait une résiliation amiable du contrat.

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Sur les graves insuffisances du maître d’œuvre dans le suivi du chantier

En l'espèce, la SNC SIPAJU n'invoque aucune pièce et ne développe aucun argument permettant d'établir que le démarrage du chantier, avant la consultation des entreprises pour le second-œuvre, dont elle avait nécessairement connaissance, caractériserait une faute imputable au maître d’œuvre.

S'agissant des plaintes du voisinage, la SNC SIPAJU produit des échanges de mail entre les riverains du chantier, le maître d'ouvrage et le maître d’œuvre par lesquels les voisins de plaignent de nuisances en lien avec le chantier (bruits, odeurs de combustion, encombrement de l'impasse par des véhicules ou des matériaux, dégradations des ouvrages environnants, etc) (pièce n°18 défenderesse).

Ces plaintes, par leur nombre et leur teneur, peuvent trouver une explication naturelle dans l'ampleur des travaux et l'environnement du chantier, s'agissant d'une entière réhabilitation d'un hôtel particulier et d'une construction d'une extension de plusieurs étages dans une impasse étroite et calme de Neuilly-sur-Seine. Elles ne permettent pas d'établir l'existence de troubles anormaux du voisinage, en lien avec une défaillance du maître d’œuvre dans le suivi des travaux.

En conséquence, la SNC SIPAJU n'établit pas la matérialité d'une inexécution de la SARL PLUGIN STUDIO dans son obligation de suivi de chantier susceptible de l'exonérer de son obligation de payement.

Sur la dissimulation délibérée d'une surfacturation sur les quantités du devis SETBER et de l’existence d'une sous-traitance du lot gros-oeuvre à la société DL BATIMENT.

Aux termes de l'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1973 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

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En l'espèce, il est constant que :
- la société SETBER s'est vu confier le lot gros-oeuvre par marché de travaux du 20 juillet 2018 pour un montant forfaitaire de 474,798,77€ HT (550.000€ TTC).
- la société SETBER a sous-traité, par convention de sous-traitance du 23 juillet 2018, les travaux de maçonnerie à la société DL BATIMENT pour un prix forfaitaire de 285.000€ HT finalement payés à hauteur de 320.000€ HT.
- cette sous-traitance n'a pas été acceptée par le maître d'ouvrage.

La SARL PLUGIN STUDIO indique avoir informé le maître d'ouvrage de l'intervention de la société DL BATIMENT en qualité de sous-traitant, sans toutefois l'établir.

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Toutefois, la SNC SIPAJU n'établit pas qu'une telle obligation d'information incombait au maître d’œuvre, dont le manquement serait fautif, alors que :
- l'obligation de déclaration du sous-traitant incombe à l'entrepreneur principal, en l'espèce la société SETBER qui était le co-contractant direct de la SNC SIPAJU, et non au maître d’œuvre ;
- l'absence d'agrément du sous-traitant ne porte aucun préjudice au maître d'ouvrage qui peut rechercher la responsabilité de l'entrepreneur principal, garant des travaux exécutés par son sous-traitant ;
- le maître d'ouvrage peut avoir un intérêt à ne pas être informé de l'existence de cette sous-traitance, qui réduit le nombre d'interlocuteurs sur un même chantier et empêche l'action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage pour le payement de ses travaux ;
- l'ouvrage réalisé par le sous-traitant n'a fait l'objet d'aucun grief par le maître d'ouvrage.

Il ne peut être retenu que cette absence d'information de l'existence du sous-traitant viserait à dissimuler des « surfacturations » des prestations par la société SETBER par une surestimation des quantités et/ou des prix de ces prestations alors que  :
- les prestations de la société SETBER étaient facturées dans le cadre d'un marché forfaitaire dans lequel les quantités et prix unitaires, précisés à titre indicatif dans le devis, n'ont pas de valeur contractuelle et sont, a priori, sans incidence sur le montant total du devis ;
- le devis de la société SETBER a été choisi après consultation de trois entreprises et que les devis des deux autres entreprises, pour l'une d'un montant supérieur et pour l'autre d'un montant faiblement inférieur, ne prévoyaient pas l'ensemble des prestations fournies par SETBER ;
- l'expert, Monsieur [U], a estimé le montant global des prestations de la société SETBER conforme aux prix du marché, après comparaison de ce devis avec le prix des opérations similaires et techniquement équivalentes réalisées par lui dans le cadre de ses activités professionnelles.

La seule différence de prix entre le devis de l'entrepreneur principal et celui du sous-traitant pour les prestations sous-traitées ne peut caractériser la « surfacturation » alléguée par la SNC SIPAJU d'autant que :
- l'entrepreneur principal reste responsable et garant, à l'égard du maître d'ouvrage, de l'ouvrage réalisé ;
- il est courant que les entrepreneurs principaux affectent leur personnel d'encadrement et du matériel à la disposition de leurs sous-traitants qui n'apportent souvent que la main d’œuvre ou des exécutions d'ouvrage spécifiques, ainsi que le relève l'expert.

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Dès lors, la SNC SIPAJU ne démontre pas que cette absence d'information serait un manquement du maître d’œuvre de son obligation de conseil.

En conséquence, la SNC SIPAJU n'établit pas la matérialité d'une inexécution de la SARL PLUGIN STUDIO de son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage susceptible de l'exonérer de son obligation de payement.

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Sur le refus d'assistance du maître d'ouvrage pendant les opérations de réception

La prestation d'assistance à réception n'ayant pas donné droit à honoraires au profit du maître d’œuvre, le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir du refus de la SARL PLUGIN STUDIO de l'exécuter pour s'exonérer de son obligation de payement des autres prestations.

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Il en résulte qu'aucune inexécution par le maître d’œuvre ne justifie que soit écartée l'exécution de l'obligation du maître d'ouvrage de payer les honoraires du maître d'oeuvre.

Dès lors la SARL PLUGIN STUDIO est fondée à solliciter le payement de la somme de (33.771,25 + 33.771,25 + 18.362,84€ =) 85.905,34€ HT au titre de ses honoraires.
Au regard des versements effectués par la SNC SIPAJU en exécution de son obligation de payement (51.332,75€ HT), il convient de condamner la SNC SIPAJU à verser à la SARL PLUGIN STUDIO la somme de (85.905,34 – 51.332,75 =) 34.572,59€ HT.

5/ Sur l'application de la TVA

Il ressort du contrat de maîtrise d'oeuvre du 4 septembre 2017 conclu entre les parties que « la TVA est de 20% sur toute la mission et si la mission est complète jusqu'à réception des ouvrages la TVA est recalculée à 10% sur toute la mission, sur la dernière facture ».

En l'espèce, il est constant que la mission n'a pas été complète jusqu'à réception des ouvrages.

L'application des stipulations contractuelles conduit donc à retenir une TVA à 20%.

Par ailleurs,le maître d’œuvre n'étant pas informé des modalités d'achèvement des travaux, il ne lui est pas possible de ventiler ces revenus entre ceux relevant d'une réhabilitation -et donc soumis à une TVA de 10%- et ceux relevant d'une construction neuve – et donc soumis à une TVA 20%.

Sur ce point, la SNC SIPAJU ne fait valoir aucun argument opposant à l'application de ce taux de TVA de 20%.

En conséquence, il y a donc lieu d'appliquer à ces sommes la TVA de 20%, conformément à la demande de la SARL PLUGIN STUDIO.

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III – SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l'article P.VI. « la résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l'architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :
° la perte de la confiance manifeste par le maître d'ouvrage,
° l’immixtion du maître d'ouvrage dans l'exécution de sa mission,
° la survenance d'une situation susceptible de porter atteinte à l'indépendance de l'architecte ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux du maître d'ouvrage
Décision du 08 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04007 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRU

° l'impossibilité pour l'architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires
° le choix imposé par le maître d'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage
° la violation par le maître d'ouvrage d'une ou de plusieurs clauses du présent contrat.

L'architecte adresse une mise en demeure au maître d'ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas d'urgence.

Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, le maître d'ouvrage ne s'est pas conformé à celle-ci, l'architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat.

Dans ce cas, l'architecte a droit au paiement :
° des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation
° des intérêts moratoires visés à l'article G 5.5.2. du CCG.

De plus lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître d'ouvrage, l'architecte a également droit au paiement d'une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ».

En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2019, mentionnant expressément cette clause contractuelle, la SARL PLUGIN STUDIO a adressé à la SNC SIPAJU une mise en demeure de :
- valider les devis des entreprises transmis par le maître d’œuvre conformes au descriptif des travaux établi par le maître d'ouvrage ou, à défaut, de régulariser un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre afin d'établir un nouveau descriptif des travaux, seul moyen, selon le maître d’œuvre, de rentrer dans la nouvelle enveloppe budgétaire du maître d'ouvrage ;
- arrêter un nouveau planning des travaux conforme à la réalité de la situation et à la faisabilité de l'opération ;
- cesser l'intervention de Monsieur [T] [W], architecte assurant une mission de maître d’œuvre parallèlement à celle de la SARL PLUGIN STUDIO.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2019, la SARL PLUGIN STUDIO a informé la SNC SIPAJU de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs du maître d'ouvrage en raison d'une perte de confiance manifeste et de l'immixtion du maître d'ouvrage. Il était notamment évoqué son refus de désigner les entreprises pour la réalisation des lots de seconds-œuvres et d'établir un nouveau DCE, des reproches incessants formulés contre le maître d’œuvre et la désignation d'un autre architecte qui contrôle en permanence son travail et consulte parallèlement des entreprises.

*
Chacune des parties considérant que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de son cocontractant, il convient d'apprécier les manquements allégués de chacune d'elles.
Décision du 08 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04007 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRU

1/ Sur le dépassement de l'enveloppe prévisionnelle des travaux reproché à la SARL PLUGIN STUDIO et le refus du maître d'ouvrage de valider les devis conformes au descriptif des travaux reproché à la SNC SIPAJU

La SARL PLUGIN STUDIO a justifié la résiliation du contrat par le refus fautif du maître d'ouvrage de signer les devis proposés par l'architecte à la suite des appels d'offre tout en refusant également de modifier le projet de travaux.

Le SNC SIPAJU ne conteste pas son refus de valider les devis proposés qu'elle justifie par le dépassement avéré de l'enveloppe prévisionnelle contractuellement établie. Contestant toute modification de sa part du projet de travaux, la SNC SIPAJU reproche à la SARL PLUGIN STUDIO une grave erreur d'appréciation dans la définition de l'enveloppe prévisionnelle qui aurait du conduire le maître d’œuvre à proposer une résiliation amiable ou une « solution permettant au maître d'ouvrage de continuer le chantier ».

La SARL PLUGIN STUDIO argue qu'aucune enveloppe n'avait été contractuellement fixée et que le maître d'ouvrage n'avait jamais eu de budget défini et a en outre modifié ses projets de travaux, alors que les travaux de gros-oeuvre avaient débuté.

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Il est constant que le coût des travaux a été estimé à la somme de 2.430.988,46€ HT après réception des offres de prix des entreprises reçues lors de l'appel d'offre.

Cette somme est significativement supérieure à la fourchette haute de l'estimation évoquée lors de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre d'un montant de (5.000€HT x 172m2 =) 860.000€ HT pour les travaux d'extension + 761.000€ HT pour les travaux de réhabilitation, soit un montant total de 1.621.000€ HT.

Toutefois il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre que l'enveloppe budgétaire des travaux restait à « déterminer en fonction du cahier des charges du maître d'ouvrage, de la surface à traiter et de la nature des sols, des matériaux et autres équipements souhaités » et pouvait « varier selon le projet et sera étudiée lors de la remise de l'avant-projet définitif (APD) et de la réception des offres (DCE et Analyse) ».

Il en résulte qu'aucune enveloppe budgétaire n'était définitivement arrêtée au moment de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre et que les parties avaient convenu de la déterminer au jour de la réception des offres.

Le programme initial des travaux n'a pas été communiqué à l'expert, ni produit aux débats.

Le maître d'ouvrage ne démontre pas un manquement de l'architecte à son devoir de conseil en ce qu'il aurait « gravement sous-estimé le montant de l'enveloppe financière » dont les parties avaient convenu qu'il serait déterminé après réception des offres des entreprises.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que ces devis n'étaient pas conformes au projet des travaux que le maître d'ouvrage souhaitait voir exécuter.
La SNC SIPAJU produit des ordres de service pour les travaux de seconds-œuvres finalement réalisés d'un montant de 2.212.029,72€ HT (pièce n°51 défendeur), soit un montant total des travaux projetés de 2.686.828,59€ HT.

Ces éléments corroborent que le montant des travaux que la SNC SIPAJU entendait voir réaliser était significativement supérieur à l'estimation approximative évoquée dans le contrat de maîtrise d’œuvre.

Le fait que les maîtres d'ouvrage aient été, pour la poursuite des travaux, les époux [K], et non la SNC SIPAJU, à la suite de la vente du bien le 5 septembre 2020, est sans incidence sur cette appréciation, le projet de rénovation et de transformation de la villa aux fins de résidence principale d'habitation de la famille [K], restant inchangé.

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La SNC SIPAJU argue également que le cahier des clauses générales, auquel fait référence le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit que la variation du prix des travaux ne saurait dépasser 10% du montant du prix dont le montant était déterminé et déterminable par les stipulations contractuelles à la somme de 1.500.000€.

En l'espèce, le contrat de mission de maîtrise d’œuvre stipule que « ce contrat fait référence au CCG (Cahier des Clauses Générales) relatif au type de mission confiée par le maître d'ouvrage à l'architecte, dont la dernière version est disponible auprès par l'ordre des architectes ».

La clause G3.2.3. Du CCG intitulée Etudes de projet de conception générale stipule que l'architecte « établit le coût prévisionnel des marchés de travaux par corps d'état et détermine le calendrier prévisible du déroulement de l'opération. Le coût global prévisionnel des marchés de travaux déterminé à ce stade est fixé sur la base du coût prévisionnel des travaux défini à l'APD. Au terme de l'opération, le coût définitif des marchés de travaux ne pourra être supérieur de 10% au coût global prévisionnel des marchés de travaux fixé au PCG ».

En premier lieu, la référence du contrat de mission au CCG ne peut conduire à faire échec à l'application des stipulations du contrat du 4 septembre 2017, conclu entre les parties, qui prévoyaient expressément que l'estimation du coût des travaux indiqué au contrat était approximative et avait vocation à être modifiée après le dossier de consultation des entreprise

En second lieu, il résulte des stipulations du CCG que la limitation à 10% de la variation des coûts s'impose :
- entre le coût global prévisionnel établi après l'APD et le coût définitif des travaux ;
- et non entre l'estimation au moment de la conclusion du contrat, avant APD, et le coût prévisionnel des travaux après DCE.

En conséquence, la SNC SIPAJU ne peut utilement se prévaloir de l'application de cette clause pour reprocher à l'architecte une erreur dans l'appréciation du coût prévisionnel des travaux.

Il en résulte que la bonne foi dans l'exécution des relations contractuelles devait conduire la SNC SIPAJU, conformément à la demande de la SARL PLUGIN STUDIO, à valider les devis des entreprises transmis par le maître d’œuvre conformes au descriptif des travaux ou, à défaut, à régulariser un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre afin d'établir un nouveau descriptif des travaux, seul moyen, pour le maître d’œuvre, de rentrer dans l'enveloppe budgétaire susceptible d'être acceptée par le maître d'ouvrage.

La SNC SIPAJU ne peut légitimement justifier son refus par une erreur de la SARL PLUGIN STUDIO dans la définition de l'enveloppe prévisionnelle, qui n'était pas encore arrêtée. Elle ne peut non plus reprocher à l'architecte de ne pas lui avoir proposé une « solution permettant au maître d'ouvrage de continuer le chantier » sans préciser quelle solution aurait pu être proposée par la SARL PLUGIN STUDIO.

Ce refus de la SNC SIPAJU a empêché le maître d’œuvre de poursuivre sa mission, contraignant à la résiliation du contrat que le maître d'ouvrage envisageait manifestement puisqu'il reproche à la SARL PLUGIN STUDIO de ne pas lui avoir proposé une résiliation amiable.

En conséquence, ce refus est fautif et justifie le prononcé, par le maître d’œuvre, de la résiliation aux torts du maître d'ouvrage.

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2/ Sur l'immixtion du maître d'ouvrage par le recours à un autre architecte reprochée à la SNC SIPAJU

La SALR PLUGIN STUDIO reproche à la SNC SIPAJU d'avoir fait appel à un autre maître d’œuvre qui consultait des entreprises et remettait en cause les prestations de l'architecte.

La SNC SIPAJU fait valoir que le recours à Monsieur [W], investi d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et non de maîtrise d’œuvre, qui s'est borné à porter une appréciation critique sur les prestations du maître d’œuvre, ne peut être constitutif d'une immixtion fautive de la part de la SNC SIPAJU. Elle argue également que cette prétendue immixtion n'a jamais été dénoncée par la SARL PLUGIN STUDIO qui l'évoque aux fins de justification, a posteriori, de la résiliation du contrat.

En l'espèce, il résulte du courrier de mise en demeure adressé le 10 janvier 2019 par la SARL PLUGIN STUDIO à la SNC SIPAJU que celui-ci reprochait déjà au maître d'ouvrage son immixtion dans la réalisation de sa mission de maîtrise d’œuvre. Le moyen selon lequel la SARL PLUGIN STUDIO l'évoque aux fins de justification, a posteriori, de la résiliation du contrat est donc infondé.

En second lieu, par contrat du 15 novembre 2018, la SNC SIPAJU a effectivement confié à Monsieur [T] [W], architecte, une mission de conseil ayant pour objet d'« assister le client (maître d'ouvrage) en apportant son expertise technique et administrative durant les phases de passation des contrats de travaux (DCE + MDT), de direction et exécution des contrats de travaux (DET), et des opérations de réception (AOR) en vue d'une livraison pour fin juillet 2019 »

Décision du 08 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04007 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRU

Par courriel du 30 novembre 2018, Monsieur [W], en exécution de sa mission, demandait directement à la SARL PLUGIN STUDIO de compléter le DCE, afin de relancer une nouvelle consultation, avec « les plans suivants :
plan masse coté + NGF (Ech 1/200)
plans des niveaux cotés + NGF et surface pièces (Ech 1/100)
plan de toiture (Ech 1/100)
Coupes transversales et longitudinales sur l'existant et l'extension (4 minimum, Ech 1/100)
Plans de démolition et dépose par niveau (Ech 1/100)
Plans des réseaux de plomberie par niveau (Ech 1/100)
Plans des réseaux CVC par niveau (Ech 1/100)
Tableau des surfaces SU et SDP » 
et sollicitait qu'elle dépose ces documents « dans le dossier DCE de la Dropbox » au plus tard le mardi suivant.

Par courriels du même jour et du 12 décembre 2018, le maître d'ouvrage informait le maître d’œuvre qu'il entendait effectuer lui-même des consultations d'autres entreprises et sollicitait que la SARL PLUGIN STUDIO lui remette les plans d'exécution du DCE à cette fin.

Or, il est constant que la réalisation du DCE et la consultation des entreprises relevaient de la mission de la maîtrise d’œuvre complète confiée à la SARL PLUGIN STUDIO.

Il résulte de ces correspondances que la SNC SIPAJU a donné des directives au maître d’œuvre, par l'entremise de son assistant à maîtrise d'ouvrage, pour la réalisation technique du dossier de consultations des entreprises et a effectué lui-même une consultation parallèle des entreprises avec pour support les plans réalisés par la SARL PLUGIN STUDIO.

Ces faits sont constitutif d’une immixtion fautive du maître d'ouvrage dans l'exécution de la mission du maître d’œuvre justifiant la résiliation par celui-ci du contrat aux torts exclusifs de la SNC SIPAJU.

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3/ Sur la sous-traitance illégale de la phase 2 de la mission de maîtrise d'oeuvre reprochée à la SARL PLUGIN STUDIO

La SNC SIPAJU reproche à la SARL PLUGIN STUDIO d'avoir sous-traité, sans accord du maître d'ouvrage ni convention écrite, des prestations correspondant à la phase 2 de sa mission à l'ATELIER ARCHI.

La SARL PLUGIN STUDIO argue que l'ATELIER D'ARCHI est intervenu pour les choix décoratifs et d'aménagements intérieurs, conformément aux stipulations contractuelles, mais non pour l'élaboration du projet architectural, ce qu'a confirmé l'expert [U]. Elle fait valoir qu'une telle sous-traitance est d'ailleurs prohibée par les règles déontologiques des architectes et que le conseil de l'ordre, saisi de ce point, n'a pas constaté de manquements de la SARL PLUGIN STUDIO.

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En l'espèce, il ressort du contrat du 4 septembre 2017 conclu entre les parties que « tous les choix décoratifs sur l'ensemble de la maison (couleurs, matériaux, aménagement, éclairage, mobilier, …) seront réalisés en étroite collaboration avec l'Atelier d'Archi : [Z] [N]. Tous les choix de meubles, luminaires et décorations ne seront pas compris dans les honoraires de Plugin Studio »

Par ailleurs, il ressort des correspondances produites par la SNC SIPAJU (pièces 31, 32, 33, 34 et 41) que si [Z] [N] a pu évoquer, dans ses mails adressés au maître d'ouvrage, la procédure de permis de construire, la rédaction du contrat de maîtrise d’œuvre, le montant des travaux envisagés ou la confection de plan, la teneur de ses messages concernait principalement les aménagements intérieurs, l'équipement de la cuisine et la décoration des intérieurs.

Le fait que Madame [Z] [N] ait pu indiquer dans un de ces mails, qu'ils « feront ensemble », avec [R] [J], gérant de la SARL PLUGIN STUDIO, « le descriptif et l'appel d'offres » ne peut caractériser la matérialité d'une sous-traitance alors qu'il était contractuellement prévu entre les parties que l'architecte travaillerait en étroite collaboration avec l'ATELIER D'ARCHI pour les choix décoratifs de l'ensemble de la maison, sur lesquels le descriptif des travaux avait nécessairement une incidence.

Ces correspondances sont donc insuffisantes à établir une sous-traitance des prestations de maîtrise d’œuvre confiées à la SARL PLUGIN STUDIO.

Cette sous-traitance est d'autant moins établie que :
- l'ensemble des documents de conception architecturale (plan, CCTP, pièces graphiques, etc) émanent exclusivement de la SARL PLUGIN STUDIO ;
- de nombreuses correspondances avec le gérant de la SARL PLUGIN STUDIO démontrent que celle-ci était effectivement en charge de la conception architecturale du projet ;
- une telle sous-traitance de projet architectural est prohibée par les règles déontologiques des architectes et que le conseil de l'ordre, saisi de ce point, a décidé de ne pas saisir la chambre régionale de discipline des architectes considérant que « les manquements au code de déontologie n'était pas avérés » à l'encontre de la SARL PLUGIN STUDIO.

Il en résulte que la SNC SIPAJU ne démontre pas la matérialité d'un manquement de la SARL PLUGIN STUDIO tenant en la sous-traitance des missions de maîtrise d’œuvre qui lui ont été confiées à la société ATELIER D'ARCHI.

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4/ Sur la dissimulation délibérée d'une surfacturation sur les quantités du devis SETBER et de l’existence d'une sous-traitance du lot gros-oeuvre à la société DL BATIMENT reprochée à la SARL PLUGIN STUDIO

Sur ce grief, tout manquement du maître d'oeuvre a été précédemment écarté par le tribunal.

Il résulte de ces éléments que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs du maître d'ouvrage sans manquement caractérisé du maître d’œuvre.

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IV – SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE

La résiliation du contrat intervenue à l'initiative du maître d’œuvre aux torts exclusifs du maître d'ouvrage étant justifiée, la SARL PLUGIN STUDIO est fondée à solliciter l'application des stipulations contractuelles encadrant les conséquences d'une telle résiliation.

1/ Sur l'indemnité de résiliation

La résiliation par le maître d’œuvre aux torts exclusifs du maître d'ouvrage étant justifiée, la SARL PLUGIN STUDIO est fondée à solliciter une indemnité de résiliation d'un montant égal à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

Cette indemnité se distingue par sa nature et par son mode de calcul des honoraires contractuels dus à l'architecte.

Au jour de la résiliation du contrat, il restait à effectuer par la SARL PLUGIN STUDIO la réception du lot du gros-oeuvre et la direction et le suivi de chantier et la réception des ouvrages des lots de seconds-œuvres.

S'agissant de la réception du lot gros-oeuvre, la SARL PLUGIN STUDIO aurait perçu la somme 474.798,77 x 9,1% x 15% x 50% = 3.240,50€.

S'agissant du suivi et de la direction du chantier et de la réception des lots de second-œuvre, l'analyse du dossier de consultation des entreprises établit que le coût final des travaux correspondant au projet souhaité par le maître d'ouvrage s'élevait à la somme de 2.430.988,46€ HT, dont 1.956.189,59€ pour ces lots.

Ce montant est corroboré par les ordres de service établis, postérieurement à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, par les époux [K] pour les lots de second-œuvre s'élevant à la somme totale de 2.212.029,72€ HT, sans que le changement de maîtrise d'ouvrage du fait de la vente de l'immeuble ait une incidence sur l'ampleur du projet qui consistait, dès le départ, en l'aménagement de la résidence principale de la famille [K].

En conséquence, ce montant sera retenu pour le calcul de l'indemnité, la SARL PLUGIN STUDIO pouvant légitimement espérer la perception d'honoraires pour le suivi, la direction et la réception des lots second-oeuvre à hauteur de [(1.856.189,59€ x 9,1%) + (100.000 x 4,5%)] x 50% = 86.706,63€.

Compte tenu de ces éléments, le montant de l'indemnité de résiliation pouvait être évalué à la somme de (3.240,50€ + 86.706,63€) x 20% = 17.989,43€.

En conséquence, la SARL PLUGIN STUDIO est fondée à réclamer à la SNC SIPAJU la somme de 17.773,39€ au titre de l'indemnité de résiliation.

Par ailleurs, l'indemnité de résiliation étant due en application des stipulations du contrat, il convient d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.

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2/ Sur les intérêts moratoires

Aux termes de la clause P.VI. du contrat de maîtrise d’œuvre du 4 septembre 2017 conclu entre les parties en cas de résiliation du contrat sur l'initiative de l'architecte celui-ci « a droit au paiement des intérêts moratoires visés à l'article G 5.5.2. du CCG ».

Aux termes de l'article G 5.5.2. du cahier des clauses générales, « tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 2,7/10.000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire (...). Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. En l'absence de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement ».

En l'espèce, il convient de faire application des stipulations contractuelles acceptées par les parties et de dire que la condamnation au payement des honoraires dues à l'architecte sera assortie de l'intérêt moratoire prévu à l'article G5.5.2. du cahier des clauses générales à compter de l'acte introductif d'instance.

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En l'absence de faute contractuelle caractérisée du maître d’œuvre, la SNC SIPAJU est déboutée de ses demandes d'indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation.

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V/ SUR LES DISPOSITIONS DE FIN DE JUGEMENT

1/ Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

En l'espèce, la SARL PLUGIN STUDIO sollicite le payement de dommages-intérêts en raison de la retenue abusive de ses honoraires par le maître d'ouvrage, de la procédure expertale menée de manière dilatoire par la SNC SIPAJU et de sa perte de disponibilté pour d'autres projets du fait de son investisement dans cette opération.

Toutefois, la SARL PLUGIN STUDIO n'établit pas la matérialité d'un préjudice distinct qui ne serait pas indemnisé par les intérêts assortissant la condamnation de la défenderesse au payement de ses honoraires ou au titre des frais irrépétibles. S'agissant de sa perte de disponibilité, elle ne développe aucun argument ni ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

2/ Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SNC SIPAJU, succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.

3/ Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la SNC SIPAJU à verser à la SARL PLUGIN STUDIO la somme de 15.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

4/ Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, de droit, de la présente décision, compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTE la SNC SIPAJU de sa demande d'annulation du rapport d'expertise rédigé par Monsieur [M] [U] le 7 février 2022 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 décembre 2020 ;

CONDAMNE la SNC SIPAJU à verser à la SARL PLUGIN STUDIO la somme de 34.572,59€ HT, soit 41.487,11€ TTC au titre du règlement de ses honoraires, assortie des intérêts au taux moratoire de 2,7/10.000ème du montant hors taxe par jour calendaire à comter du 29 mars 2022 ;

CONDAMNE la SNC SIPAJU à verser à la SARL PLUGIN STUDIO la somme de 17.773,39€ au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de la présente instance délivré le 29 mars 2022 ;

DEBOUTE la SARL PLUGIN STUDIO de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la SNC SIPAJU de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de la SARL PLUGIN STUDIO ;

CONDAMNE la SNC SIPAJU à verser à la SARL PLUGIN STUDIO la somme de 15.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SNC SIPAJU aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 08 avril 2025

La Greffière La Présidente

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