Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/04995


Vérifier : TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/04995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
24/04995
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
67f6bbd9a9d5adc26061f40e

Texte de la décision

7,597 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. ILI

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Jean FOIRIEN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04995 - N° Portalis 352J-W-B7I-C526H

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDEUR
S.D.C [Adresse 2], représenté par son syndic la société MA VILLE IMMOBILIER - [Adresse 3]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008

DÉFENDERESSE
S.C.I. ILI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04995 - N° Portalis 352J-W-B7I-C526H

EXPOSE DU LITIGE
La société civile S.C.I. ILI est propriétaire des lots n°3, 401 et 7 dans l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société SAS MAVILLE IMMOBILIER, a assigné la société ILI devant le juge du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, afin d’obtenir, au visa des dispositions légales fixant le statut de la copropriété, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- 6 735,23 euros au titre des impayés de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022,
- 816 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation au paiement des dépens.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

A l'audience du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en paiement de charges et frais. Il maintient ses seules demandes de dommages et intérêts et de paiement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ILI régulièrement assignée à l’étude n’a pas comparu ni personne pour elle.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement des demandes relatives aux charges et frais de recouvrement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société ILI qui n’a pas comparu n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à l’audience du 30 janvier 2025 où le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes à ce titre.
Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction de ces deux demandes.

Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure et alors qu’ils n’ont pas fait connaître leur véritable adresse, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il est établi que la société ILI a tardé à régler les sommes dues sans justifier de motifs légitimes à cette défaillance.

Ces manquements perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier les paiements manquants, justifient la condamnation de la société ILI au paiement de dommages et intérêts. Mais dans la mesure où la dette est réglée au jour de l’audience, le montant alloué sera ramené à plus juste proportion et la défenderesse condamnée au paiement de la somme de 100 euros.

Sur les demandes accessoires
La société F-CC1, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à verser au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société SAS MAVILLE IMMOBILIER [Adresse 4] et le dessaisissement de la juridiction concernant les demandes relatives au paiement des charges et des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la société S.C.I. ILI dont le siège est fixé [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société SAS MAVILLE IMMOBILIER [Adresse 4], la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société S.C.I. ILI dont le siège est fixé [Adresse 2] aux dépens ;

CONDAMNE la société S.C.I. ILI dont le siège est fixé [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société SAS MAVILLE IMMOBILIER [Adresse 4], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.