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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/10246


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Date
08/04/2025
Numéro
24/10246
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
67f6bbe3a9d5adc26061f597

Texte de la décision

2,195 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Me Christophe LIVET-LAFOURCADE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/10246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IAK

N° MINUTE : 1

DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du mardi 08 avril 2025
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

Etablissement public [Localité 3] HABITAT - OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

à

Madame [W] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620255989 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 29 octobre 2024,

Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,

Constate que la demanderesse par courrier en date du 7 avril 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,

Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Au vu des diligences accomplies au titre de l'article 93 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre
2020, accordons à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution égale à la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale “sans autre imputation à ce titre”.

Par conséquent, arrêtons la rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à 8U.V.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 08 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Le greffier Le président

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