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TJ 13055, 20 mars 2025, RG 24/07673


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Date
20/03/2025
Numéro
24/07673
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
67f6bda2a9d5adc26061fd28

Texte de la décision

7,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .....Béchir ABDOU...............................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07673 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZWX

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [S]
né le 30 Juillet 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. LA FRANCE DU NORD AU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante

Le 5 septembre 2020, Monsieur [S] [P] a réservé sur le site internet de la société LA FRANCE DU NORD AU SUD un studio à [Localité 4], pour la somme de 513 euros pour la période du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021.

Par requête parvenue au greffe le 5 novembre 2024, Monsieur [S] [P] a cité la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [L], en paiement des sommes de 513 euros, au titre de la non remise des clés du logement loué, de 222,50 euros au titre de son préjudice économique résultant de l’inexécution contractuelle de la défenderesse, 1 500 euros de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, 2 000 euros pour résistance abusive, outre 1 500 euros de frais irrépétibles et entiers dépens.

Au soutien de sa demande, Monsieur [S] [P] expose avoir informé la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD de son arrivée le 20 décembre 2020 au lieu du 19 décembre 2020, n’avoir pas reçu les clés du studio loué, avoir dû engager des frais pour se loger dans un autre hôtel et avoir vainement demandé le remboursement de sa réservation.

A l'audience du 20 mars 2020, Monsieur [S] [P], représenté par son conseil, a réitéré les termes de sa requête.

Bien que convoquée par lettre recommandée, avec accusé de réception reçu le 14 janvier 2025, retourné signé, la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 

En l’espèce, Monsieur [S] [P] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
Sa requête est donc recevable.

Sur l’inexécution contractuelle

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.

Il sera également rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [S] [P] justifie de la réservation auprès de la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD, d’un premier règlement de 187,20 euros, et de la validation de sa réservation par mail de la défenderesse du 19 novembre 2020, à la suite du mail du 17 novembre 2020 lui rappelant d’avoir à régler le solde de 325,80 euros.

Monsieur [S] [P] apporte donc la preuve de l’exécution de son obligation de paiement.

La SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD, non comparante ne peut par principe rapporter la preuve de la remise des clés du studio loué à l’arrivée de son cocontractant le 20 décembre 2020, et il ne ressort pas du dossier que cette remise a effectivement eu lieu, à cette date.

Dès lors il est prouvé que la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD a imparfaitement exécuté son obligation et devra réparer les conséquences de l’inexécution du 20 au 22 décembre 2020.

Monsieur [S] [P] justifie par ailleurs d’une facture d’hôtel de pour un séjour du 20 au 22 décembre 2020 pour un montant de 222,50 euros.

La SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD sera donc condamnée à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 150 euros au titre du remboursement de la prestation imparfaitement exécutée et 222,50 € au titre du préjudice économique qui en résulte.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice autre que ceux réparés au titre de l’exécution imparfaite du contrat de location.

La demande sera donc rejetée de ce chef.

En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

En l’espèce, la résistance abusive est caractérisée dès lors que la défenderesse qui n'a pas réalisé la prestation contractuelle convenue, s'est abstenue de tout remboursement spontané.

Toutefois en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier pour le défendeur au-delà du préjudice moral inhérent à l'engagement d'une procédure judiciaire, seule la somme de 200 euros sera accordée.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer Monsieur [S] [P] la somme de 372,50 euros au titre de l’inexécution contractuelle ;

CONDAMNE la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer Monsieur [S] [P] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer Monsieur [S] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD aux dépens ;

DIT que les sommes mises à la charge de la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière Le président.

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