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TJ 13055, 8 janv. 2024, RG 23/06178


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Date
08/01/2024
Numéro
23/06178
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P1 P.proximité- ATF1
Type
other
Id
67f6bda2a9d5adc26061fd2d

Texte de la décision

5,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19/02/24
à Me SANGUINETTI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06178 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37RF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 4] CITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
prononcer la résiliation du bail liant les parties ;ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;le condamner au paiement de la somme de 2.968 € selon décompte arrêté au 21 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la sommation soit du 25 mai 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;le condamner au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts;le condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI MARSEILLE CITY a expliqué qu’elle a consenti un bail verbal à Monsieur [I] [H] le 28 novembre 2022 portant sur la location d'un appartement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 742 euros, provisions sur charges comprises. Les loyers et charges n’étant pas régulièrement réglés, elle a indiqué avoir fait délivrer au preneur une sommation de payer la somme en principal de 1.484 € par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023. Elle a fait valoir que l’inexécution par le locataire de ses obligations justifiait la résiliation du contrat de bail.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [I] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail verbal

Il résulte de articles 1714 et suivants du code civil qu’on peut louer par écrit ou verbalement, que l’exécution d’un bail verbal peut être prouvée par témoins ou présomptions et que l’existence d’un bail verbal ne saurait résulter de la simple occupation des lieux dans la mesure où un bail, qui est un contrat à titre onéreux, suppose une contrepartie financière de la part de l’occupant ou de l’utilisateur.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve du contrat de bail dont il se prévaut, ce qui implique de prouver la mise à disposition à titre onéreux de la chose louée.

Il s’évince d’une lecture a contrario de l’article 1715 du code civil que la preuve du bail, lorsqu’il a commencé à recevoir exécution, peut être rapportée par tout moyen par celui qui s’en prévaut.

En l’espèce, la SCI MARSEILLE CITY verse au soutien de ses prétentions un document intitulé “Relevé de compte bail” mentionnant un arriéré de 1.484 € au nom de Monsieur [I] [H] et une attestation de propriété notariée.

Il en résulte que la SCI MARSEILLE CITY, qui se prévaut d’un bail verbal, ne rapporte pas la preuve de la réalité de ce bail entre elle et Monsieur [I] [H] faute de justifier non seulement de l’occupation effective des lieux par ce dernier et d’une contrepartie financière à l’occupation des lieux mais aussi de l’exécution par les deux parties de leurs obligations respectives (la délivrance répétée de quittances indiquant les sommes perçues à titre de loyer, des écritures des parties et des attestations, un état des lieux d’entrée…).

Il convient en conséquence de débouter la SCI MARSEILLE CITY de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens

En raison de l’issue du litige, il convient de condamner la SCI MARSEILLE CITY aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SCI MARSEILLE CITY de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la SCI MARSEILLE CITY aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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