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TJ 84007, 7 avr. 2025, RG 25/00119


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Date
07/04/2025
Numéro
25/00119
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
67f6d587a9d5adc260624bb4

Texte de la décision

3,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 AVRIL 2025


N° du dossier : N° RG 25/00119 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBAL

Minute : n° 25/147

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Madame [L] [K] veuve [T]
née le 26 Juillet 1925 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [U] [T] épouse [C]
née le 30 Mars 1950 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.S. 2M prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON

Le :07/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me VANCRAEYNEST
expédition à :Me REYMOND

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/00215 dans l’instance opposant madame [L] [K] veuve [T] et madame [U] [T] épouse [C] à la sas 2 M ,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 10 mars 2025 par madame [T] épouse [C],

Attendu que les parties ont été sollicitées par RPVA afin de présenter des observations,

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande,
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune,
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

Cependant, il est constant que le juge ne peut sous couvert d’erreur matérielle prononcer une condamnation que la décision initiale ne comporte pas ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision querellée ni se livrer à une nouvelle appréciation des faits de l’espèce. Dans ces derniers cas, seule la voie de l’appel demeure possible.

En l'espèce, madame [C] soutient que l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Avignon est entachée d'une erreur matérielle.

Elle fait valoir que la dette locative doit être fixée à la somme de 9153,18 euros composée de la somme de 7755,98 euros à laquelle s’ajoute la somme de 1397,20 euros.

Cependant, il résulte des conclusions des demanderesses que seule la condamnation au paiement de la somme de 7755,98 euros était demandée outre une somme de 5967,36 euros correspondant aux indemnités d’occupation. La somme invoquée de 1397,20 euros correspondant au montant du loyer ne figure pas dans les prétentions des consorts [T].

Il est constant que le juge ne peut sous couvert d’erreur matérielle modifier la condamnation initiale ni procéder à une nouvelle appréciation des faits de l’espèce. Il s’en déduit que la requête qualifiée d’erreur matérielle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Jean-Philippe Lejeune ; président, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Rejetons la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par madame [C],

Déclarons les dépens frais privilégiés du Trésor,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 7 avril 2025.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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