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TJ 31555, 8 avr. 2025, RG 25/00449


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Date
08/04/2025
Numéro
25/00449
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67f6e84da9d5adc260628084

Texte de la décision

4,902 caractères

N° RG 25/00449 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJN

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00449 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJN
NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] DIT COPROPRIETE RESIDENCE [4] représenté par son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [V] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Madame [V] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 11 mars 2025.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Madame [V] [P] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic, des sommes de :- 4.215,30 euros au titre des charges échues ;
- 701,52 euros au titre des charges exigibles à échoir récupérables ;
dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, première mise en demeure article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;condamner Madame [V] [P] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic, de la somme de :- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
De son côté, Madame [V] [P], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».

En l'espèce, il convient de constater que le seul élément produit aux fins de démontrer la propriété de Madame [V] [P] dans la copropriété litigieuse est un document intitulé "relevé de propriété" dans le bordereau de pièces.
Or, ce document, qui semble être un courrier provenant d'une étude de commissaire de justice, ne fait apparaitre que l'adresse à laquelle la partie défenderesse a été assignée et non celle des lots litigieux.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débat afin que le syndicat des copropriétaires puisse produire tout élément permettant de démontrer la propriété de Madame [V] [P] dans la résidence [4] située [Adresse 1].

Dans l'attente, il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes.

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débat à l'audience des référés du mardi 13 mai 2025 à 10h00 salle n°1, afin que le syndicat des copropriétaires puisse produire tout élément permettant de démontrer la propriété de Madame [V] [P] dans la résidence [4] située [Adresse 1] ;

DIT qu'il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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