TJ 31555, 7 avr. 2025, RG 24/02204
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
NAC: 5AA
N° RG 24/02204
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAHX
JUGEMENT
N° B
DU 07 Avril 2025
La S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[D] [J]
[O] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DUSAN
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ICF ATLANTIQUE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [D] [J],
demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
Monsieur [O] [J],
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SA ICF ATLANTIQUE a donné en location à Madame [J] [D] et Monsieur [J] [O] un logement de type 4, situé [Adresse 2], à [Localité 8], par bail en date du 7/10/2020.
Les loyers n'étant pas réglés de façon régulière, un commandement de payer les loyers leur a été signifié le 14/02/2024 pour la somme de 1 894,54€.
La SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner le 30/05/2024 Madame [J] [D] et Monsieur [J] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour de l'ordonnance à intervenir et en conséquence,
Ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef si besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Les Condamner au paiement :De la somme principale de 2 026,95€, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,D'une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu'à l'entière libération des lieux. Tous les règlements devant être effectués directement entre les mains du propriétaire.De la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance et des suites et notamment le coût du commandement de payer.
Par voie de conclusions, la SA ICF ATLANTIQUE représentée par son avocat demande de :
Prendre acte de la renonciation au jeu de la clause résolutoire en contrepartie du remboursement de l'arriéré et reprise du paiement du loyer,Condamner solidairement Madame [J] [D] et Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance et des suites et notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 24/10/2024 l'affaire a été renvoyée à celle du 3/02/2025, à laquelle le bailleur représenté par avocat a déposé ses conclusions et exposé oralement se désister de sa demande de résiliation de bail, d'expulsion et de paiement de loyers ceux-ci ayant été régularisés. Il maintient ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens confirmant son désistement des demandes principales.
A cette même audience Madame [J] [D] et Monsieur [J] [O], présents, exposent :
que des dégâts des eaux ont été constatés,qu'ils étaient opposés aux frais de justice mais qu'au final ils sont d'accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par le conseil du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION :
Le tribunal constatera que la SA ICF ATLANTIQUE se désiste de ses demandes principales de résiliation de bail et d'expulsion.
La demande d'expulsion devient donc sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le tribunal constatera que la SA ICF ATLANTIQUE se désiste de ses demandes principales dont le paiement de loyers ceux-ci ayant été régularisés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [D] et Monsieur [J] [O] supporteront solidairement la charge des dépens de l'instance et notamment le coût du commandement de payer.
Madame [J] [D] et Monsieur [J] [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que, par renonciation au jeu de la clause résolutoire, la SA ICF ATLANTIQUE se désiste de sa demande de résiliation du bail conclu le 7/10/2020 avec Madame [J] [D] et Monsieur [J] [O] pour le logement, situé [Adresse 2], à [Localité 8] ;
DIT qu'en conséquence, la demande d'expulsion devient sans objet ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [D] et Monsieur [J] [O] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 200€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [D] et Monsieur [J] [O] au paiement des dépens de l'instance et notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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