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TJ 31555, 8 avr. 2025, RG 24/02241


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Date
08/04/2025
Numéro
24/02241
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67f6e852a9d5adc260628133

Texte de la décision

6,905 caractères

N° RG 24/02241 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPPK

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02241 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPPK
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Olivier EZQUERRA
à Me Jean IGLESIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

SCI THIBAUD [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Charly CORDEIRO de la SELARL CESIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant et Maître Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

DÉFENDERESSE

SAS QUINCAILLERIE SETIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date des 13 et 23 juin 2016, la SCI THIBAUD TOULOUSE a donné à bail commercial à la société QUINCAILLERIE SETIN un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section BD n°[Cadastre 3].

Estimant que le compte locatif de la société QUINCAILLERIE SETIN était débiteur, la SCI THIBAUD [Localité 5] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 26 août 2024, pour un montant total de 31.218,56 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SCI THIBAUD [Localité 5] a assigné la société QUINCAILLERIE SETIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société SCI THIBAUT [Localité 5] ;ordonner en conséquence l'expulsion des lieux de la SAS QUINCAILLERIE SETIN ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans le délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance,condamner la SAS QUINCAILLERIE SETIN au paiement par provision de la somme de 34.336,40 euros correspondant au montant des loyers impayés au 26 août 2024, outre pénalités et indemnités de retard ;condamner la SAS QUINCAILLERIE SETIN au paiement par provision de la somme de 10.344 euros à titre de provision en règlement de la taxe foncière de l'année 2024 ;condamner la SAS QUINCAILLERIE SETIN au paiement d'une indemnité d'occupation de 8.650 euros par mois, TVA et charges en sus à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à parfaite libération des locaux ; condamner le même au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 26 août 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI THIBAUD [Localité 5] indique se désister de ses demandes à l'exception de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, la société QUINCAILLERIE SETIN, régulièrement assignée à personne, demande au juge des référés de :

juger que les loyers dus ont été réglés ;juger que la clause résolutoire ne jouera pas, le locataire s'étant libéré des loyers, condamner la société SCI THIBAUD [Localité 5] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Lors de l'audience, la société QUINCAILLERIE SETIN indique s'opposer à la demande d'article 700 de la partie demanderesse.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prendre acte de ce que la partie demanderesse se désiste de ses demandes à l'exception de celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile suite au réglement effectué par la partie défenderesse.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Compte tenu du fait que le réglement est intervenu postérieurement à la délivrance de l'assignation, la société QUINCAILLERIE SETIN qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

Aux regard des circonstances particulières de l'espèce qui résultent d'un litige afférent à la prise en charge de coût de travaux par le preneur, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

PRENONS acte de ce que la partie demanderesse se désiste de ses demandes à l'exception de celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS la société QUINCAILLERIE SETIN aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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