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TJ 31555, 4 avr. 2025, RG 25/00352


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Date
04/04/2025
Numéro
25/00352
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67f6e852a9d5adc260628137

Texte de la décision

5,573 caractères

N° RG 25/00352 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZI

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00352 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZI
NAC: 54Z

Copie certifiée conforme
délivrée le

à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à Me Jacques SAMUEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025

DEMANDEURS

M. [W] [F], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [N] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [S] [F], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [H] [F], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [R] [F], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.C.I. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.C.I. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 mars 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l'acte en date du 19 février 2025 par lequel la partie requérante en l'occurrence, M. [F] [W], Mme [F] [N], Mme [F] [S], M. [H] [F] et M. [R] [F] a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SCI [Z] et de la SCI [Adresse 7] pour intervenir volontairement dans une expertise en cours ordonnée par décision du 30 juillet 2024, à la demande de la SCI [Adresse 7] et ayant désigné M [J] comme expert, (RG 24/823),

Vu la demande de position technique sollicitée par le juge des référés auprès de l'expert, la réponse de ce dernier, et les diverses positions des conseils des parties sur ce courrier données en délibéré sur autorisation sur le courrier de l'expert,

VU les opérations de l'expert désigné dans l'expertise dont s'agit,

Attendu que les consorts [F] estiment, en substance, que les opérations d'expertise en cours les concernent nécessairement ne serait ce que par la situation géographique de leur immeuble ; que la SCI [Z] estime que le chiffrage, la teneur et la portée des travaux de reprise ne peuvent faire l'objet d'une appréciation globale précise qu'en se rendant dans l'immeuble des [F] notamment pour vérifier le sens et la portance des planchers,

Attendu que l'expert expose l'ensemble des désordres allégués par la SCI [Adresse 7] ont été identifiés et ont été clairement définis ; que le travaux réalisés par la SCI [M] n'ont eu aucun impact sur l'immeuble propriété des consorts [F] et ne sont pas à l'origine des fissures relevées sur le mur mitoyen entre les propriétés [Z] et [F] ni de l'évolution de ces fissures,

Attendu que l'expert indique encore qu'il n'est nullement nécessaire de se rendre dans l'immeuble des [F] pour déterminer et donner un avis sur le coût des travaux de reprise concernant le mur ; qu'il indique même qu'un devis a été transmis et qu'il est possible d'extraire le cout des travaux relatifs au mur mitoyen entre [M] et [Z] ; qu'au demeurant et contrairement à ce que soutiennent les conseils des [F] et de la SCI [Z], le mur présente de nombreux désordres importants qui vont au-delà de la toiture de l'immeuble de la SCI [Z] ; qu'il convient d'en conclure que cela n'appellerait donc pas simplement de faire un accédit supplémentaire avec cette intervention volontaire,

Attendu que l'expert ajoute qu'il est tout à fait possible de consolider ce mur indépendamment des travaux à envisager par ailleurs,

Attendu qu'au vu des ces considérations techniques précises, d'une part, mais également du fait que la SCI [Adresse 7] est parfaitement fondée à ce que les opérations d'expertise en cours qui la concernent et ne la lient qu'à la SCI [Z], soient cloturées au plus vite à ce stade des investigations, d'autre part,

Attendu en conséquence que l'intervention volontaire des consorts [F] sera donc rejetée ; qu'ils ont toute latitude pour réclamer une nouvelle expertise distincte à l'encontre principalement de la SCI [Z] au des éléments techniques précisés par l'expert dans son courrier transmis au juge des référés et aux parties,

La somme de 3000 euros versée en cours de délibéré par les consorts [F] par virement, leur sera restituée.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile,

Rejetons la demande d'intervention volontaire des consort [F] dans l'expertise en cours RG 24/823 mesure d’instruction n°24/1310 ;

Disons que la somme de 3 000 euros préalablement versée par les consorts [F] à titre de consignation, leur sera restituée.

AINSI FAIT ET JUGÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS, ET SIGNÉ DU PRÉSIDENT ET DU GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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