CA Orleans, 9 avr. 2025, RG 25/01161
Vérifier : CA Orleans, 9 avr. 2025, RG 25/01161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 9 AVRIL 2025
Minute N° 335/2025
N° RG 25/01161 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGIK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 8 avril 2025 à 13h00
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [G] [Y]
né le 1er janvier 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias : - [L] [N], né le 1er janvier 2005 à [Localité 2] (Algérie)
- [U] [Y], né le 1er janvier 2001 à [Localité 2] (Algérie)
- [Z] [Y], né le 1er janvier 2001 à [Localité 3] (Algérie)
- [P] [S], né le 15 avril 2000 à [Localité 4] (Tunisie)
déclarant à l'audience se nommer [L] [N] et être né le 1er janvier 2000 en Algérie,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [M] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Mme la préfète du Loiret
représentée par Me Roxane GRIZON du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 9 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 avril 2025 à 13h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [G] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 avril 2025 à 15h47 par M. X se disant [G] [Y] ;
Après avoir entendu :
- Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie,
- Me Roxane GRIZON, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [G] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2025, rendue en audience publique à 13h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 4 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 8 avril 2025 à 15h46, M. [G] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'absence de délégation de signature, l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'erreur manifeste d'appréciation et l'absence de perspective d'éloignement
L'intéressé apporte également des développements sur les moyens tirés de l'absence de perspectives d'éloignement, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il soulève enfin, pour la première fois, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des fichiers et de l'insuffisance de diligences de l'administration.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Les exceptions de procédure sont irrecevables, en application de l'article 74 du code de procédure civile, lorsqu'elles n'ont pas été soulevées in limine litis.
En l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des fichiers FAED et VISABIO, qui est soulevé pour la première fois en cause d'appel, doit être déclaré irrecevable.
2. Sur le placement en rétention administrative
Il y a lieu d'adopter la motivation retenue par le premier juge sur l'ensemble des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 avril 2025, à savoir l'absence de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation, et l'absence de délégation de signature établissant la compétence du signataire de l'acte.
3. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité.
Il a été placé en rétention administrative le 4 avril 2025 à 10h45, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire notifiée le 22 janvier 2025, et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 27 mars 2025, avant d'être relancées le 4 avril 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
En outre, la cour constate que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités algériennes, qui ont délivré un laissez-passer le 4 octobre 2024, valide pour une durée de trente jours.
Par conséquent, malgré les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables, en l'absence de toute difficulté survenue à compter de la nouvelle demande de laissez-passer du 27 mars 2025, dans la situation personnelle de M. [G] [Y].
Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de diligences et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement doivent être rejetés.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. X se disant [G] [Y] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 9 avril 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
la SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. X se disant [G] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.