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CA Metz, 8 avr. 2025, RG 25/00219


Vérifier : CA Metz, 8 avr. 2025, RG 25/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
25/00219
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
ordonnance
Id
67f753eaeb05d6bf6564da90

Texte de la décision

2,972 caractères

Ordonnance n° 25/00121

08 Avril 2025


N° RG 25/00219 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKEZ


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

10 Janvier 2025

23/00725


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du huit Avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Mme [N] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY, présidente de chambre chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 08 Avril 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA

Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY, Conseiller de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 10 février 2025 par Mme [N] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 10 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige l'opposant à la société Micropolluants Technologie ;

Vu l'acte de désistement d'appel de Mme [N] [Y] en date du 3 avril 2025 ;

SUR CE,

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce, Mme [N] [Y] s'est désistée de son appel par des écritures en date du 3 avril 2025, soit dans le délai qui lui était imparti pour conclure.

L'intimée n'a pas interjeté un appel incident antérieur à ce désistement.

Le désistement de Mme [N] [Y] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.

Mme [N] [Y] est condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de Mme [N] [Y] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,

Condamnons Mme [N] [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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