CA Lyon, 8 avr. 2025, RG 25/02736
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Texte de la décision
N° RG 25/02736 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJFM
Nom du ressortissant :
[W] [E]
[E]
C/ M. LE PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 20 Novembre 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
Acctuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [J] [P], interprète en langue arabe, et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 février 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [S] [E] par le préfet de l'Ardèche.
Le 02 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 04 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 10 heures 37, [S] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ardèche.
Suivant requête du 03 avril 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 05 avril 2025 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 07 avril 2025 à 11 heures 45, [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée au regard de la menace pour l 'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace pour l 'ordre public,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 avril 2025, à 10 heures 30.
[S] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [E] a eu la parole en dernier. Il ne comprend pas sa situation et souffre de sa rétention puisque c'est la première fois qu'il se trouve enfermé.
MOTIVATION
Attendu que les critiques apportés par l'appelant à la décision déférée ne modifient en rien la pertinence de l'appréciation portée par le premier juge ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire et relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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